Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, M. G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Loire du 5 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. G... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I..., premier conseiller,
- et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... G..., ressortissant de République démocratique du Congo, né le 9 septembre 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2015. Par décision du 26 mai 2015, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon. M. G... a de nouveau fait l'objet, par arrêté du préfet de la Loire du 5 avril 2019, d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence. M. G... relève appel du jugement en date du 10 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté en litige, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. G....
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. G... fait valoir qu'il est en couple depuis 2015 avec Mme B..., ressortissante congolaise, avec laquelle il a eu un enfant né en septembre 2016. Il indique que, depuis octobre 2017, il vit avec elle, leur enfant et les quatre autres enfants de sa compagne issus d'une précédente union. Toutefois, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la vie commune du couple était encore récente et sa compagne, qui avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'elle n'avait pas exécutées, se trouvait également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Si le préfet de la Loire a pris à l'encontre de Mme B... le 10 avril 2019 une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du 18 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon et si Mme B... a été munie d'un titre de séjour d'une durée d'un an valable à compter du 13 juin 2019, ces faits, postérieurs à l'arrêté en litige, sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en République démocratique du Congo, il y a résidé jusqu'à l'âge de 36 ans et y a eu un fils, né en mai 2000, qui réside à Kinshasa. M. G... se prévaut également de sa maîtrise de la langue française et de ses activités de bénévolat. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier une insertion significative en France. Dans ces conditions, et alors que M. G... avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2015 qu'il n'a pas exécutée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. G... fait valoir que la décision litigieuse aura pour effet de séparer son fils de l'un de ses parents, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, à la date de cette décision, rien ne faisait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo d'où sont originaires le requérant et sa compagne. Si celle-ci a depuis lors obtenu un titre de séjour temporaire en France, cette décision est postérieure à la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
7. En dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. M. G... ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir.
En ce qui concerne les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. G... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
10. En second lieu, aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...)./ La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III (...) [est décidée] par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
11. Comme il a été précédemment indiqué, à la date de la décision en litige, M. G... résidait en France depuis quatre ans et vivait avec une compatriote également en situation irrégulière en France. Il avait, par ailleurs, déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de la Loire, en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises le 5 avril 2019 par le préfet de la Loire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 19 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme I..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 3 avril 2020.
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N° 19LY02558
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