Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me Zoccali, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1809225 du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 20 novembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis l'âge de deux ans, en 1962, jusqu'en février 1994, qu'il est revenu en France en juillet 1994, qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 novembre 2011 au 2 novembre 2012, qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis 2012 et notamment entre 2012 et 2017, que sa mère, ses frères et sa soeur sont de nationalité française et vivent en France, qu'aucun membre de sa famille ne séjourne dans son pays d'origine et qu'il entretient une relation stable et durable depuis 2014 avec une ressortissante française ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis l'âge de deux ans ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- et les observations de Me Zoccali, avocat, pour M. B....
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Si M. B..., ressortissant algérien né le 19 septembre 1959 en Tunisie, déclare être entré en France pour la première fois en 1962, il est constant que le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné le 20 avril 1982 à huit mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis pour faits de proxénétisme et le 6 janvier 1987 à trois ans d'emprisonnement pour proxénétisme en récidive, que le ministre de l'intérieur a pris à son encontre le 18 mars 1988 un arrêté d'expulsion, que le Conseil d'État statuant au contentieux a, par décision n° 104914 du 25 novembre 1991, rejeté la requête de l'intéressé contre cet arrêté, en relevant notamment que si M. B... avait épousé en 1984 une ressortissante française, n'existait en réalité aucune communauté de vie effective entre les conjoints et la circonstance que ses parents et ses frères résidaient en France ne suffisait pas à établir l'existence d'une vie familiale effective, que le tribunal correctionnel de Lyon l'a de nouveau condamné le 15 octobre 1991 à trois mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irréguliers après expulsion puis le 25 novembre 1992, pour le même motif, à deux mois d'emprisonnement, qu'il a été condamné le 5 août 1993 à un an et six mois d'emprisonnement pour vol, recel et détention d'arme et munitions de 1ère catégorie, qu'il a fait l'objet, le 12 février 1994, à l'issue de son incarcération, d'une exécution forcée de l'arrêté d'expulsion, que son mariage a été dissous par jugement du 11 octobre 1999, que le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l'a condamné le 26 janvier 2000 à six mois d'emprisonnement pour escroquerie. Si l'arrêté d'expulsion a été abrogé le 2 décembre 2004 et si M. B... a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 novembre 2011 au 2 novembre 2012, il n'a pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour et n'a saisi le préfet qu'en 2017 afin de régulariser sa situation. S'il dit entretenir depuis 2014 une relation stable avec une ressortissante française et s'il produit des attestations en ce sens de cette personne et des parents de celle-ci, il a déclaré être domicilié chez sa mère lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en 2017. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions susrappelées de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis, en édictant la décision en litige, d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...) ".
4. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, M. B..., ressortissant algérien né le 19 septembre 1959, a été expulsé du territoire français le 12 février 1994 en exécution forcée d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre le 18 mars 1988. Dans ces conditions, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2020.
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N° 19LY04113