Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902212 du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 27 février 2019 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour attaqué est insuffisamment motivé en fait au regard du double fondement de sa demande, de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale, de l'intérêt supérieur de ses enfants ; la décision est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne vise pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'exigence procédurale qui découle des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- en prenant en compte la possibilité de regroupement familial dans l'appréciation faite sur la demande de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ;
- en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2020, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Par ordonnance du 29 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2020.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse E..., ressortissante algérienne née le 20 août 1992, est entrée en France le 1er avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 6 juillet 2017, d'une part, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et, d'autre part, la régularisation à titre exceptionnel de sa situation. Par arrêté du 27 février 2019, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir exposé l'ensemble de la situation administrative de l'intéressée, il précise que sa demande a fait l'objet d'un examen attentif qui n'a pas conduit à estimer que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que la vie privée et familiale de la requérante ainsi que la présence de ses enfants mineurs ont été prises en considération. Les deux fondements de la demande de titre de séjour présentée par la requérante ont ainsi été visés. Par suite, alors même qu'il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision contestée portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui se prononce sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.
5. D'une part, si le préfet a retenu, parmi les motifs de la décision rejetant la demande de titre de séjour, la circonstance que Mme C... pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, il s'est également fondé sur les motifs tirés de la brièveté de son séjour en France, de ce qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne et stable et de ce qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ces seuls motifs qui étaient de nature à la justifier.
6. D'autre part, Mme C... fait valoir qu'elle s'est mariée en 2013 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et indique que deux enfants, nés le 4 septembre 2015 et le 7 février 2017, sont issus de cette union. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il est constant que Mme C... était en situation irrégulière lorsqu'elle a développé sa vie privée et familiale en France et elle ne pouvait donc ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer, s'il le désire, une vie familiale en Algérie. Il n'est pas établi que les enfants du couple, eu égard à leur jeune âge, ne puissent vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie quand bien même ils sont nés en France. En outre, Mme C..., qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France, dispose d'attaches fortes dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, et nonobstant la circonstance que son époux occupe un emploi stable en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, Mme B... n'est pas non plus fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions de l'arrêté litigieux qui font état des deux enfants de la requérante, que le préfet du Rhône n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de ceux-ci avant de prendre la décision contestée.
10. D'autre part, si Mme C... se prévaut de la séparation d'avec ses enfants qu'induit la décision attaquée alors qu'elle s'en occupe conjointement avec son époux, ce risque de séparation résulte du maintien du domicile familial en France malgré la situation irrégulière de la requérante. Aucune circonstance impérieuse de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie n'est établie. Par suite, eu égard notamment ce qui a été dit au point 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 19LY04322