Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019, M. D... et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900073, 1900075 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 26 octobre 2018 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler et, dans l'hypothèse de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ou fixant le pays de destination, de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard de la promesse d'embauche du requérant et des bulletins de salaire produits ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'ils ont transféré l'ensemble de leurs intérêts sur le territoire français ;
- les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
- Mme E... étant de nationalité indéterminée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en relevant que la requérante s'était déclarée de nationalité arménienne ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Mme E... étant de nationalité indéterminée, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de fait en relevant que la requérante s'était déclarée de nationalité arménienne ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. D... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- et les observations de Me B..., représentant M. D... et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant arménien né le 22 janvier 1986, et sa compagne, Mme E..., née à Bakou le 26 novembre 1986 et se disant de nationalité indéterminée, sont entrés irrégulièrement avec leur fille mineure sur le territoire français en novembre 2012. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 octobre 2014, confirmées par des arrêts du 1er avril 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêtés du 6 août 2015, devenus définitifs, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D... et Mme E..., qui n'ont pas exécuté ces décisions, ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Le préfet du Rhône a, par deux arrêtés du 26 octobre 2018, refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ses refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits d'office. M. D... et Mme E... relèvent appel du jugement du 1er octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. M. D... soutient que le préfet du Rhône a insuffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour contestée au regard de sa situation professionnelle. Toutefois, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D..., en particulier le fait que s'il a présenté une promesse d'embauche, il n'a pas produit de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par les services compétents en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entre pas davantage dans le champ des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code. Le préfet du Rhône, qui au demeurant n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision litigieuse. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. D... et Mme E... font valoir qu'ils résident en France depuis novembre 2012, qu'ils ont démontré avoir accompli des efforts d'intégration et que leurs deux enfants y sont scolarisés. Toutefois, les requérants ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans hors de France et la seule scolarisation de leurs enfants, âgés de neuf et cinq ans à la date des décisions contestées, ainsi que l'insertion professionnelle de M. D... ne suffisent pas à établir des liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale hors de France ni que leurs enfants, eu égard à leur jeune âge, ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français. En prenant les décisions contestées, le préfet du Rhône n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 2 à 5, M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à invoquer par voie d'exception, contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité des refus de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, Mme E... soutient que l'arrêté, qui indique qu'elle s'est déclarée de nationalité arménienne, est entaché d'une erreur de fait sur sa nationalité. Toutefois, si Mme E... se dit de nationalité indéterminée, sa demande de reconnaissance du statut d'apatride a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 14 juin 2018 au motif que tant les dispositions de la loi sur la nationalité russe du 29 novembre 1991 que celles de la loi sur la nationalité arménienne du 24 novembre 1995 lui confèrent le droit d'obtenir l'une ou l'autre de ces nationalités, mais que l'intéressée n'établit pas avoir accompli de démarche sérieuse en ce sens. Ainsi, en se bornant à se prévaloir du caractère indéterminé de sa nationalité, Mme E... n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en reprenant ses propres déclarations.
8. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône a procédé à un examen détaillé de la situation de Mme E... au regard de sa nationalité et s'est référé notamment aux motifs de la décision du directeur général de l'OFPRA du 14 juin 2018 citée au point précédent. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante au regard de sa nationalité doit, dès lors, être écarté.
9. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône refusant de leur accorder un titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire étant écartés, M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité desdites décisions au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office.
11. En deuxième lieu, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi, M. D... et Mme E... reprennent dans les mêmes termes les moyens tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. Il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8.
12. En troisième lieu, M. D... et Mme E... font valoir que les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés a pour effet de conduire à un éclatement de la cellule familiale. Toutefois, les décisions en litige mentionnent que les requérants pourront être reconduits d'office dans le pays dont ils ont ou déclarent avoir la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles. Les requérants ne font état d'aucun obstacle à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer notamment en Arménie, pays dont M. D... a la nationalité et dont Mme E... peut également prétendre à la nationalité ainsi qu'il a été dit au point 7, ou en Russie, pays dans lequel les requérants indiquent avoir vécu plusieurs années avant d'entrer en France. Ainsi, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme A... E..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 19LY04483