Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, Mme A... D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904566 du 1er octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Mme A... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D..., ressortissante algérienne née le 24 décembre 1979, est entrée en France le 22 novembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 14 mai 2014. Elle a sollicité, en dernier lieu le 25 juillet 2018, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 19 juin 2019, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la reconduite. Mme A... D... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (....) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Mme A... D... fait valoir qu'elle s'est mariée en 2013 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans et indique que deux enfants, nés le 19 mai 2015 et le 28 octobre 2016, sont issus de cette union. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, Mme A... D... a fait l'objet d'un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2014 qu'elle n'a pas exécutée et elle ne pouvait ignorer qu'elle était en situation irrégulière lorsqu'elle a développé sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer, s'il le désire, une vie familiale en Algérie. Il n'est pas établi que les enfants du couple, eu égard à leur jeune âge, ne puissent vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie quand bien même ils sont nés en France. En outre, Mme A... D..., qui ne justifie pas d'une intégration particulière en France, dispose d'attaches fortes dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, et nonobstant la circonstance que son époux occupe un emploi stable en France, le préfet en adoptant les décisions attaquées n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dans les circonstances rappelées ci-dessus, Mme A... D... n'est pas non plus fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de la violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Si Mme A... D... se prévaut de la séparation, même temporaire le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial, d'avec ses enfants qu'induit l'arrêté attaqué, ce risque de séparation résulte du maintien du domicile familial en France en dépit de sa situation irrégulière. Aucune circonstance impérieuse de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie n'est établie. Il n'est pas davantage établi que l'aîné des enfants du couple, âgé de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux, ne pourrait poursuivre une scolarité normale dans ce pays. Par suite, eu égard notamment ce qui a été dit au point 3, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2020.
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N° 19LY04341