Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, Mme D... B... épouse C..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement n° 1905004 du 15 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique de lecture et qu'il n'a pas été lu au cours d'une audience publique ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le tribunal administratif a statué ultra petita en répondant au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige alors que ce moyen avait été abandonné dans son mémoire complémentaire et récapitulatif ;
- s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, dès lors qu'elle vit en France depuis le 20 janvier 2015, soit depuis plus de quatre ans à la date de la décision en litige, qu'elle est mariée depuis le 18 avril 2015 avec un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français depuis 2006, père de trois enfants français vivant avec le couple, qui travaille comme boucher et avec lequel elle a eu une fille, née le 8 novembre 2016 en France et scolarisée en dans ce pays, qu'elle dispose d'un très bon niveau en français et qu'elle entretient des relations amicales anciennes et stables en France,
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (...) ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B... épouse C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique. ".
4. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose aux juridictions administratives de convoquer les parties à l'audience à laquelle leurs décisions seront lues. Par suite, Mme B... épouse C... ne saurait utilement soutenir que les parties n'ont pas été convoquées à une audience publique de lecture du jugement attaqué.
5. D'autre part, il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été lu en audience publique le 15 octobre 2019. Une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire. Mme B... épouse C... n'apporte aucun élément de nature à établir une telle preuve. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le jugement n'aurait pas été lu en audience publique, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le président de la formation de jugement qui a rendu le jugement attaqué n'a pas fait usage des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige présenté dans le mémoire introductif de première instance ne pouvait être regardé comme abandonné alors même que ce moyen n'était pas repris dans le mémoire ultérieur de Mme B... épouse C... enregistré le 17 septembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité son jugement attaqué en répondant, pour l'écarter, à ce moyen.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
8. Si Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 19 juin 1983, est entrée en France le 20 janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de ce visa, qu'elle n'a saisi le préfet que le 11 avril 2019 afin de régulariser sa situation et qu'elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans en Algérie. Elle n'établit pas, comme elle le soutient, que les trois enfants français de son époux, issus d'une précédente union, vivent avec le couple C.... Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme B... épouse C... et de son conjoint, qui a la même nationalité qu'elle, accompagnés de leur fille, née le 8 novembre 2016, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en Algérie et que leur fille continue dans ce pays sa scolarité. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... épouse C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni non plus celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas à titre exceptionnel la situation de l'intéressée.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B... épouse C... n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2020.
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N° 19LY04277