Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, M. A... B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1905101 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration ne permet pas l'identification de ses auteurs ;
- il n'a pas été pris à l'issue d'une délibération collégiale ;
- il n'est pas justifié de ce que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'à la suite de multiples accidents vasculaires-cérébraux, il est atteint de déficit moteur et de démence vasculaire séquellaire se traduisant par une paraparésie prédominante à gauche, des troubles de la marche nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant pour se déplacer, des troubles cognitifs, une dépendance pour les actes de la vie quotidienne et des troubles de la déglutition nécessitant une texture modifiée, que les traitements nécessités par ces séquelles neurologiques psychomotrices de ses accidents vasculaires-cérébraux ne sont pas effectivement disponibles en Algérie ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que sa fille, son fils et ses petits-enfants résident en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le requérant reprend en appel les trois moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'irrégularité de la procédure d'élaboration de l'avis du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration et de son contenu au regard de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
2. En deuxième lieu, il est constant que le collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration a estimé, dans un avis du 7 septembre 2018, que l'état de santé de M. B..., ressortissant algérien, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Les éléments médicaux produits par l'intéressé ne sont pas suffisants pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie et la possibilité de voyager sans risque pour sa santé en étant accompagné vers ce pays. Par suite, doit être écarté comme non fondé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
3. En dernier lieu, il est constant que M. B..., né le 5 août 1959 et qui a déclaré être entré en France le 15 janvier 2016, a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-six ans en Algérie où résident son père et l'une de ses filles. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations du 7. du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis, en édictant la décision en litige, d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 avril 2020.
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N° 19LY04202