Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2018 et le 2 octobre 2019, Mme D... Veuve G..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 13 septembre 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'examiner à nouveau sa situation sous astreinte.
Mme D... veuve G... soutient que :
- elle a été aidée financièrement par son fils lorsqu'elle résidait en Algérie puis hébergée chez lui en France ;
- bien qu'elle ait onze autres enfants sur le territoire algérien, elle souhaite vivre avec son fils résidant en France ; l'un de ses fils a été assassiné par un groupe terroriste ;
- la décision ne comprend qu'une motivation stéréotypée et, par suite, insuffisante ;
- le préfet a inexactement appliqué l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prévoit que " le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France fera l'objet d'un examen particulier ".
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D... veuve G..., ressortissante algérienne née en 1935, est entrée en France le 28 mars 2017 sous couvert d'un visa court séjour valable du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017. Le 25 avril 2017, elle a sollicité un certificat de résidence afin de s'installer chez son fils, de nationalité française, M. A... G.... Par un arrêté du 13 septembre 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder ce certificat, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, dont la motivation n'est pas stéréotypée, comporte les considérations de droit et les considérations précises de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissant algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ".
4. Si Mme D... veuve G... se prévaut de l'aide matérielle que lui a apportée son fils de nationalité française dès avant son arrivée en France, de ce qu'elle est sans ressource et que son fils a un emploi, elle ne produit toutefois aucune pièce justificative ou explications précises sur ce point, et alors qu'il est constant que son fils de nationalité française ne dispose que de ressources assez faibles, qui ne le rendent pas passibles de l'impôt sur le revenu. En outre, ainsi que le préfet l'a relevé, ses onze autres enfants résident en Algérie et, en admettant même que Mme D... veuve G... ait besoin d'une aide matérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucun d'entre eux ne pourrait lui apporter une telle aide. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... veuve G... peut être regardée comme étant à la charge de son fils qui a la nationalité française, elle ne remplit pas la condition posée au b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité, dont les stipulations n'ont ainsi pas été méconnues.
5. Aux termes du titre II du protocole annexé à l'accord franco algérien : " Départ des Familles / les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs, ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. / Le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France fera l'objet d'un examen particulier ". La requérante ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, auxquelles renvoie l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui ne concernent que les ressortissants algériens sollicitant leur admission en France au titre du regroupement familial.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. La requérante soutient que l'un de ses fils, ancien policier, a été assassiné par un groupe terroriste le 30 septembre 1994. Toutefois, cette circonstance n'est pas suffisante pour démontrer qu'elle encourait elle-même, à la date de la décision litigieuse, des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Algérie doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... veuve G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... veuve G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 novembre 2019.
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N° 18LY00334
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