Par une requête enregistrée le 7 décembre 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre " salarié ", et subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D... soutient que :
- il établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et la commission du titre de séjour aurait ainsi dû être saisie, conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son employeur a rempli la demande d'autorisation de travail le 13 avril 2018 et celle-ci a été remise en préfecture le jour-même ; la décision est donc entachée d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., né en 1977, de nationalité algérienne, était titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, valable du 23 juin 2015 au 2 juin 2016. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du b de l'article 7 du même accord. Par l'arrêté attaqué, pris le 4 mai 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en avril 2005. En appel, M. D... produit des pièces pouvant être regardées comme établissant le caractère habituel de sa résidence en France à compter de l'été 2006 et jusqu'à la fin de l'année 2008, puis au cours des années 2010, 2011 et 2013. Les pièces produites au titre de l'année 2009, qui ne concernent que trois mois sur douze, ne peuvent toutefois être regardées comme permettant d'établir sa présence à titre habituel en France au cours de cette année. M. D... a ensuite bénéficié d'un titre de séjour en tant que " salarié ", valable du 23 juin 2015 au 22 juin 2016, titre qu'il avait sollicité le 13 août 2014. Il ne produit toutefois aucune pièce s'agissant de la période allant du 1er janvier 2014 au 13 août 2014 alors que le seul fait qu'il ait formé une demande de titre de séjour à cette dernière date ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France tout au long de l'année 2014. Par ailleurs, alors que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mentionne qu'il a effectué de très nombreux aller-retour entre la France et l'Algérie entre 2016 et 2017, si bien que le centre de ses intérêts doit être regardé comme se situant en Algérie, il ne produit aucune pièce s'agissant de l'année 2016, hormis ses récépissés de demande de titre de séjour, qui ne peuvent être regardés comme des preuves de sa résidence à titre habituel en France à cette période et alors, en outre, que la période comprise entre le 22 octobre 2015 et le 31 mai 2016 n'est pas couverte par les récépissés produits. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté, M. D... résidait depuis plus de dix ans en France de façon habituelle. Il n'est ainsi pas fondé à invoquer ni la méconnaissance du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celle de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Selon l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; / (...) ". En vertu de l'article R. 5221-11 du même code, la demande d'autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 est présentée par l'employeur.
5. Si M. D... soutient que son employeur a rempli une demande d'autorisation de travail le 13 avril 2018, qu'il aurait remise en préfecture le jour même, il ne produit aucun document permettant d'établir son allégation, ni même d'ailleurs de copie de cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait au motif qu'elle indique qu'aucune demande d'autorisation de travail n'a été présentée par un employeur pour M. D..., doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 5 novembre 2019.
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N 18LY04512
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