Procédure devant la Cour
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 20 juillet 2015, le 15 septembre 2016 et le 25 septembre 2017, et un mémoire produit le 22 décembre 2017 en réponse à l'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la SAS Caterpillar France, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 6 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur certains travaux n'apportant aucune amélioration à l'établissement, les quais mobiles et plusieurs biens qu'elle considère comme non passibles de taxe foncière ;
- en l'absence de régime déclaratif, elle ne supporte pas le fardeau de la preuve, seuls les éléments de l'instruction, au nombre desquels figure le libellé des écritures comptables, devant être pris en compte ;
- les changements de caractéristiques physiques des biens doivent au contraire être constatés d'office par l'administration ;
- les travaux de réfection et d'étanchéité de la toiture et les travaux de réfection de la voirie, constitutifs de travaux de grosse réparation, confortent seulement une immobilisation ancienne et ne devaient être pris en compte dans l'assiette foncière qu'à hauteur de 50 % de leur coût, en vertu de la documentation administrative de base no 6-G-113, reprise au paragraphe n° 230 du BOFiP-Impôts publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;
- les travaux de rénovation sur les réseaux de gaz et de chauffage et le remplacement des tuyauteries et leur calorifugeage consistent en de simples travaux de rénovation ou de remplacement qui n'apportent aucune amélioration à l'établissement ;
- à titre principal, les installations et travaux électriques en cause, à usage spécifiquement industriel, ont la nature de biens d'équipement spécialisés au sens de l'article 1382, 11°du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, ces équipements sont démontables et mobiles et peuvent, de ce fait, être exclus du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- en vertu de la doctrine administrative initialement publiée sous la référence 6 C-112, na 7, avant d'être reprise au BOFiP-Impôts sous l'identifiant juridique BOI-lF-TFB-10-10-20, n° 40, les outillages de la station d'épuration, dont certains sont éligibles aux dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, sont exclus du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- les installations d'air et d'extraction de fumées, spécifiques à l'activité de la société, n'entrent pas dans le champ de l'article 1381 1° du code général des impôts ;
- les réseaux de téléphone, les réseaux d'eau et d'eaux usées, la chaufferie, les rideaux d'air chaud, les travaux de rénovation sur les réseaux de gaz et de chauffage, le remplacement des tuyauteries et leur calorifugeage, le réseau informatique et les travaux de câblage le concernant, les bungalows, bâtiments modulaires, postes préfabriqués et cabines de contremaîtres, les climatiseurs, les plateformes et passerelles, les pompes et motopompes et divers équipements de sécurité n'entrent pas dans le champ du 1° de 1'article 1381 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, et un mémoire en réponse à l'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, enregistré le 12 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics, conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le jugement relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties peut faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel dès lors que le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière et, d'autre part, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises ;
- au delà des moyens ayant entraîné un dégrèvement partiel, les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel pour se prononcer sur les conclusions dirigées contre la partie du jugement se prononçant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 2011 et 2012, le tribunal s'étant prononcé en premier et dernier ressort sur chacune de ces impositions.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la réclamation de la société relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2009, mise en recouvrement en 2009, ayant été introduite en décembre 2011 était tardive en tant qu'elle tend à la remise en cause de la base d'imposition initiale, les conclusions en décharge étant, dans cette mesure, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que la SAS Caterpillar France relève appel de l'article 6 du jugement nos 1204349, 1302747, 1302765, 1404014, 1404065 du 28 mai 2015, par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir donné acte d'un désistement partiel et prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Grenoble au titre des années 2009 à 2012 et à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Grenoble au titre des années 2010 à 2012 ; qu'invitée à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société appelante a déféré à cette demande ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2011 et 2012 :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Grenoble a, par son jugement du 28 mai 2015, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société appelante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations de cotisation foncière des entreprises assises sur la valeur locative des mêmes biens appréciée la même année, qui sont celles versées par cette société au titre des années 2013 et 2014 ; qu'ainsi, la cour n'est pas compétente pour statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'État les conclusions de la requête relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Caterpillar France a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement situé à Grenoble ;
Sur l'étendue du litige :
4. Considérant que, par décisions du 20 juillet 2016, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 7 403 euros et 8 547 euros correspondant respectivement à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Caterpillar a été assujettie au titre de l'année 2009 et de l'année 2010, et à concurrence des sommes de 5 286 euros, 7 976 euros et 8 091 euros, correspondant respectivement à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société appelante a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement :
5. Considérant que, selon la SAS Caterpillar France, le jugement serait entaché d'omissions à statuer sur " d'autres travaux n'apportant aucune amélioration sur l'établissement, les quais mobiles, plusieurs biens considérés par la société exposante comme non passibles de taxe foncière " ; que même si la société a annexé à ses écritures une liste des immobilisations concernées, il ressort de la lecture du jugement que le tribunal s'est prononcé sur toutes les conclusions dont il était saisi et a répondu aux moyens qui étaient articulés devant lui ; qu'il a, notamment, consacré les points 10 et 11 du jugement à la réponse à un moyen tiré de ce que certains travaux n'apportaient aucune amélioration sur l'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que, s'agissant des impositions demeurant en litige, le tribunal aurait omis de se prononcer sur une partie des conclusions ou des moyens dont il était saisi, la société n'apportant d'ailleurs, au-delà de la liste des immobilisations qu'elle estime concernées, aucune précision sur les omissions en cause ;
Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle portait sur la taxe foncière de l'année 2009 :
6. Considérant que la SAS Caterpillar France exploite à Grenoble une usine d'engins de construction, principalement dédiée à l'assemblage de trains de roulement et de composants ; qu'à la suite d'un contrôle de ses immobilisations passibles de taxe foncière, l'administration, se fondant sur le montant des biens passibles de cette taxe figurant à l'actif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2008, a considéré que la déclaration pour ce site, des biens passibles de taxe foncière avait été minorée et a rectifié en conséquence, par courrier du 23 juillet 2010, la valeur locative de ces biens ; qu'elle en a tiré les conséquences pour les années suivantes, tant en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties que s'agissant de la cotisation foncière des entreprises ; que la SAS Caterpillar France s'est alors livrée, en 2011, à un inventaire physique de l'ensemble de ses immobilisations, qui l'a conduit à considérer que ses bases d'imposition comprenaient des biens qui n'auraient pas dû y figurer et a, en conséquence, demandé la réduction de ces bases ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même code : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ;
8. Considérant que la procédure, issue de l'application combinée des dispositions des articles L. 175 du livre des procédures fiscales et 1508 du code général des impôts, de réparation des omissions ou insuffisances d'imposition en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de taxes annexes établies sur les mêmes bases, en cas d'insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts, ne peut pas être regardée comme une procédure de reprise ou de rectification au sens de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, ouvrant droit au délai spécial de réclamation prévu par cet article ; qu'il en résulte qu'en rectifiant, en 2010, les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2009, l'administration fiscale ne saurait être regardée comme ayant fait usage d'un droit de reprise ouvrant à la contribuable un délai dont elle pourrait elle-même se prévaloir au titre de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant que le rôle de l'imposition primitive à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2009 ayant été mis en recouvrement en 2009, le délai de réclamation contre cette imposition expirait, en vertu des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2010 ; qu'un avis d'imposition supplémentaire ayant été mis en recouvrement le 31 décembre 2010, pour un montant de 293 432 euros, le délai de réclamation contre cette dernière imposition expirait, en vertu des mêmes dispositions, le 31 décembre 2011 ; que la réclamation introduite par la société en décembre 2011 pour obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2009, qui reposait sur la réalisation, en 2011, d'un nouvel inventaire tendait aussi bien à la remise en cause du complément d'impôt établi en 2010 que de l'imposition primitive établie en 2009 ; que si cette réclamation a été formée dans le délai de réclamation en tant qu'elle portait sur le complément d'impôt mis en recouvrement en 2010, elle était tardive en tant qu'elle tendait à la remise en cause de son imposition primitive, mise en recouvrement en 2009, et, par suite, irrecevable dans cette mesure ;
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole (...) " ; qu'en vertu du 11° de l'article 1382 du même code, à l'exception de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; que l'article1467 du même code dispose que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. " ;
12. Considérant que s'il appartient, en principe, à la cour de se prononcer sur les prétentions de la société appelante au vu des résultats de l'instruction, et notamment au vu des libellés figurant sur le registre des immobilisations pour peu qu'ils soient suffisamment précis et explicites, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions ; qu'en outre les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ;
En ce qui concerne les travaux de réfection et d'étanchéité de la toiture et les travaux de réfection de la voirie :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts : " Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement des propriétés bâties doivent être pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, dans la mesure où ils entraînent une modification de plus d'un dixième de cette valeur ;
14. Considérant qu'au cas d'espèce, des travaux de réfection et d'étanchéité de la toiture, initialement en fibrociment ondulé et datant de 1954 et 1961, ont consisté en une remise en état réalisée en 1997 pour un montant d'environ 650 000 euros, complétée ensuite par des travaux d'étanchéité, incluant notamment la pose d'une membrane en caoutchouc recouvrant le fibrociment ; que des travaux de réfection de la voirie, qui était dégradée, ont consisté en la pose, en 2005, d'un nouvel enrobé, ainsi qu'en la réalisation, en 2008 de joints sur un dallage extérieur fissuré ; que la société appelante, qui a inscrit ces travaux au registre des immobilisations ne conteste pas que la réalisation de ces travaux devait entraîner, selon les dispositions précitées, la mise à jour de la valeur locative de ses immobilisations ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que lorsque le contribuable invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'interprétation d'un texte fiscal que l'administration a fait connaître par des instructions ou circulaires publiées, aucune imposition, même primitive, qui serait contraire à cette interprétation, ne peut être établie ;
16. Considérant que la société requérante se prévaut des mentions de la documentation administrative de base n° 6-G-113, reprise au paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, selon lesquelles il est admis que " le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne ", et " si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement il n'y a pas lieu de calculer le complément de valeur locative " ;
17. Considérant que ce paragraphe relève d'une sous-section 2 relative à l'évaluation des changements, elle-même contenue dans la section 1 relative à la constatation annuelle des changements affectant les propriétés bâties, qui précise que la prise en compte annuelle des constructions nouvelles et des changements affectant les propriétés bâties prévue au I de l'article 1517 du code général des impôts permet de mettre à jour non seulement les bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais également celles de la cotisation foncière des entreprises ; qu'ainsi l'instruction en cause contient expressément une interprétation formelle de la loi fiscale relative à la cotisation foncière des entreprises, la société appelante pouvant, dès lors, utilement l'invoquer à l'appui de sa contestation des deux impôts ;
18. Considérant, en premier lieu, que les travaux de réfection et d'étanchéité de la toiture, s'ils ont été immobilisés, n'ont pas conduit à la création d'une immobilisation nouvelle mais ont simplement conforté une immobilisation ancienne en en permettant l'utilisation sur la durée prévue à l'origine ; qu'ils présentent le caractère de travaux de " grosses réparations amortissables " au sens de l'instruction précitée ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'ils aient apporté une amélioration à l'établissement ne saurait faire obstacle à ce que ces travaux puissent être regardés comme entrant dans les prévisions de cette instruction qui, si elle prévoit qu'aucun complément de valeur locative n'est calculé lorsque les travaux n'apportent aucune amélioration, permet également de calculer ce complément sur une base inférieure à la valeur immobilisée dans les autres cas ; que la société est, dès lors fondée à revendiquer le bénéfice de l'instruction dont elle se prévaut et à soutenir que le complément de valeur locative résultant des travaux en cause, qui figurent pour la somme totale de 1 015 795,73 euros au registre des immobilisations devait être calculé non sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure, qui doit être arrêtée, en l'absence de toute contestation sur ce point, à 50 % de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan ;
19. Considérant, en deuxième lieu que, pour les mêmes raisons, les travaux qui ont consisté en la pose d'un nouvel enrobé sur la voirie, inscrits au registre des immobilisations pour un montant de 116 617,45 euros, et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils n'ont eu d'autre conséquence que de remettre en état d'origine une partie de la voirie du site, entrent dans les prévisions de l'instruction en cause ; que la société est fondée à soutenir que le complément de valeur locative en résultant devait être calculé sur une base égale à 50 % de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan ;
20. Considérant, en troisième lieu, que, dans son mémoire récapitulatif, la société appelante soutient que les travaux, d'un montant total de 73 101,55 euros, qui ont consisté à réaliser un joint de dallage sur des dalles extérieures pour colmater les fissures provoquées par des engins produits dans le cadre des phases d'essais ne devaient être maintenus dans ses bases d'imposition qu'à hauteur de 50 % du prix de revient de ces travaux ; qu'il résulte de l'instruction que ces grosses réparations, si elles ont été amorties, ont conforté une immobilisation ancienne sans créer une immobilisation nouvelle et entraient, par suite, dans les prévisions de l'instruction dont la SAS Caterpillar France revendique le bénéfice ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que le complément de valeur locative résultant des travaux en cause devait être calculé sur une base arrêtée, pour tenir compte de ces circonstances, à 50 % de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan ;
En ce qui concerne les installations et travaux électriques :
21. Considérant que la société appelante soutient, à titre principal, et sans contester leur inclusion dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'un certain nombre d'installations électriques et de travaux d'électricité dont la liste a été annexée à sa requête auraient dû être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; que, d'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381, qui sont exclus de l'exonération prévue par ces dispositions, comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que, d'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels doivent, pour bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts non seulement participer directement à l'activité industrielle de l'établissement mais aussi être dissociables des immeubles et ne pas faire corps avec eux ;
22. Considérant que les immobilisations en cause, qui sont au nombre de cent quarante-cinq, étaient précédées de la codification TF dans les écritures de la SAS Caterpillar France ; que les neuf photographies versées aux débats en première instance, non légendées, ne permettent pas de considérer que ces immobilisations participent directement à l'activité industrielle de l'établissement ni qu'elles sont dissociables des immeubles ; que les libellés des écritures comptables ne permettent pas davantage de considérer comme remplie la double condition énoncée ci-dessus, certains d'entre eux faisant au contraire apparaître que les travaux concernés portaient sur l'alimentation électrique de portails, d'un chauffe assiette, concernaient la nouvelle cuisine, la cafeteria, ou la chaufferie de bureaux, qui ne participent pas directement à l'activité industrielle ;
23. Considérant que la société soutient, à titre subsidiaire, que les immobilisations en cause pourraient être exclues du champ de la taxe foncière en raison de leur caractère essentiellement démontable ou mobile ; que, toutefois, les installations en cause, si elles présentaient, avant leur installation, le caractère de meubles, ont été depuis durablement affectées par leur propriétaire à l'exploitation du fonds, leur utilité ne se concevant que dans un rapport de destination avec l'immeuble qui les accueille ; qu'il n'est, au demeurant, pas établi qu'elles puissent être aisément dissociées du bâtiment qui les abrite ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que ces immobilisations ne devaient pas être prises en compte dans la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière ;
En ce qui concerne la station d'épuration :
24. Considérant que la SAS Caterpillar France se prévaut, à titre principal, des mentions de la documentation administrative de base n° 6-C-112, reprise au paragraphe 40 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, selon lesquelles : " Les installations appartenant à des entreprises privées sont passibles de la taxe./ Cependant, sont exclus du champ d'application de la TFPB les installations assimilées à des outillages (article. 1382-11° du CGI). / Il convient, dans ces conditions, de ne pas soumettre à la taxe les cuves et bassins servant à l'épuration de l'eau. La même solution est applicable à l'égard des entreprises industrielles qui traitent elles-mêmes leurs effluents. " ;
25. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code général des impôts que les stations d'épuration soient exonérées de taxe foncière ; que seules sont exonérées, conformément au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les installations assimilées à des outillages, au nombre desquelles figurent les cuves et bassins servant à l'épuration de l'eau, qui non seulement participent directement à l'activité industrielle de l'établissement mais aussi sont dissociables des immeubles et ne font pas corps avec eux ; qu'en l'espèce, d'une part, le libellé imprécis du registre des immobilisations ne permet pas de distinguer, dans les écritures comptables, les montants correspondant au réseau des eaux usées et à la station d'épuration, passibles de taxe foncière, du montant proprement dit des outillages équipant cette station d'épuration et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations en cause rempliraient la double condition énoncée ci-dessus ; qu'ainsi, en l'absence de précisions sur le montant des immobilisations pouvant être regardées comme des outillages et de démonstration de leur participation directe à l'activité industrielle et de leur caractère dissociable de l'immeuble, la société n'est pas fondée à revendiquer, pour les immobilisations qu'elle liste, le bénéfice de l'exonération sur le terrain de la loi fiscale ;
26. Considérant, en deuxième lieu, que l'instruction invoquée se borne, pour l'essentiel, à se référer au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, mais prescrit également aux services de l'administration fiscale de ne pas soumettre à la taxe les cuves et bassins servant à l'épuration de l'eau ; qu'elle ajoute, dans cette seule mesure à la loi et est, dans cette mesure, opposable à l'administration ;
27. Considérant cependant que l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'elle a fait droit, en première instance à la demande de la société en ce qui concerne les cuves ; que les libellés comptables des immobilisations demeurant en litige ne font pas apparaître que ces dernières correspondraient à des cuves ou à des bassins tels que mentionnés par l'instruction dont se prévaut la société Caterpillar France ; que sa demande, ne peut, par suite, être accueillie ;
28. Considérant que la société invoque, à titre subsidiaire, le bénéfice des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, aux termes desquelles : " Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour (...) les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux (...) faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. / A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant. (...) Pour les installations visées au premier alinéa (...) acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article " ; que, selon les dispositions de l'article 39 quinquies E du code général des impôts : " Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient. (...) / Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées avant le 1er janvier 2011 peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à des installations de production. " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, lorsqu'elles ont été acquises ou créées avant le 1er janvier 2002, seules les immobilisations destinées à la lutte contre la pollution des eaux ayant fait l'objet d'un amortissement exceptionnel peuvent bénéficier de la réfaction qu'elles prévoient, et, d'autre part, que, lorsqu'elles ont été acquises ou créées après le 1er janvier 2002, ces immobilisations bénéficient d'une réfaction de moitié dès lors qu'elles sont éligibles à un amortissement exceptionnel ;
29. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 2002 ont fait l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F du code général des impôts ; que la SAS Caterpillar France n'est, par suite, pas fondée à revendiquer, pour ces immobilisations, le bénéfice des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts ;
30. Considérant, en deuxième lieu, que les immobilisations correspondant, selon leurs libellés inscrits en comptabilité, à deux cyclones de filtration d'eau CROP, figurant à l'actif pour un montant de 58 500 euros, un adoucisseur et filtration 69 skid traitement figurant à l'actif pour un montant de 15 040 euros, la fourniture et l'installation d'un évent pour l'écoulement d'eaux usées figurant à l'actif pour un montant de 390 euros et l'installation de deux cyclones de filtration COP pour un montant de 12 500 euros, ont été acquises ou créées postérieurement au 1er janvier 2002 ; qu'il n'est pas contesté que ces immobilisations sont éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 quinquies E du code général des impôts ; que la SAS Caterpillar France est, par suite, fondée à soutenir que la valeur locative de ces immobilisations ne doit être retenue que pour la moitié seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises, dans les bases desquelles elle entre ;
En ce qui concerne les installations d'air et d'extraction de fumées :
31. Considérant que les installations d'air et d'extraction de fumées ne sauraient bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, revendiquée par la société appelante que si elles participent directement à l'activité industrielle de l'établissement tout en étant dissociables des immeubles avec lesquelles elles ne doivent pas faire corps ; qu'il ressort des clichés photographiques versés aux débats que ces installations n'ont pas vocation à être dissociées de l'immeuble auxquelles elles ont été incorporées ; qu'il ressort en outre des mentions figurant sur le registre des immobilisations que certaines des immobilisations en cause servent à renouveler l'air des bureaux, de la cuisine ou de la salle telecom et ne peuvent, ainsi, être regardées comme participant directement à l'activité industrielle ; que, dans ces conditions, la circonstance, invoquée par la société, que ces installations seraient spécifiques à son activité et devraient être retirées en cas d'affectation de l'immeuble à une autre activité ne saurait permettre de regarder ces accessoires immobiliers des constructions incorporés au bâti comme étant exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
En ce qui concerne les immobilisations regardées par la société comme se trouvant en dehors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
S'agissant des réseaux de téléphone :
32. Considérant que, sans fournir ni liste précise des immobilisations qu'elle entend retenir sous la rubrique " les réseaux de téléphone " ni cliché photographique permettant d'en apprécier la consistance, la société se borne à invoquer deux arrêts de Cour qui ne permettent pas de considérer que les immobilisations concernées présenteraient, dans l'immeuble en cause, un caractère essentiellement démontable et mobile ; que ses prétentions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
S'agissant des réseaux d'eau et d'eaux usées :
33. Considérant que les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts comprennent également les aménagements faisant corps avec eux ; que la société invoque, pour soutenir que les réseaux d'eau et d'eaux usées et les immobilisations correspondant aux tuyauteries industrielles ne doivent pas entrer dans la valeur locative servant à asseoir les impositions qu'elle conteste, leur caractère démontable et déplaçable ; que si ces réseaux présentaient, avant leur incorporation au bâtiment industriel, le caractère de meubles, ils constituent désormais des accessoires du fond auquel ils sont durablement affectés et ne peuvent, dès lors, être considérés comme présentant un caractère essentiellement déplaçable et mobile, ainsi que cela ressort des clichés photographiques versés aux débats en première instance ; que la SAS Caterpillar France n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ces aménagements n'entrent pas dans le champ du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ;
S'agissant de la chaufferie et de ses accessoires :
34. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier, des clichés photographiques produits, relatifs à la chaufferie et aux réseaux de gaz et de chauffage, que les équipements en cause sont ancrés au sol, ne peuvent pas être aisément déplacés ou remplacés et n'ont pas vocation à l'être ; que ces équipements constituent, dès lors, avec les brûleurs et leurs différentes composantes, les canalisations et les réseaux les alimentant, des aménagements faisant corps avec les bâtiments ; que si la société soutient qu'ils pourraient être retirés de l'immeuble sans dommage significatif, ce qui n'est pas démontré, les aménagements en cause ne peuvent, au cas d'espèce, être regardés ni comme mobiles ni comme essentiellement démontables, de sorte que la société n'est pas fondée à soutenir qu'ils ne sont pas passibles de taxe foncière ;
35. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant plus spécialement de travaux de rénovation sur les réseaux de gaz et de chauffage, de remplacement des tuyauteries et de leur calorifugeage, la société se prévaut des mentions de la documentation administrative de base n° 6-G-113, reprise au paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, citée au point 13 ; qu'en l'absence de toute précision permettant d'identifier la nature et l'étendue des travaux en cause et les immobilisations concernées au sein de la rubrique " la chaufferie et le réseau gaz " annexée à la requête de la société, qui comporte quarante-deux lignes dont les libellés ne permettent pas d'identifier s'ils correspondent aux travaux au titre desquels la société se prévaut de la documentation administrative, il ne saurait être fait droit à ses prétentions sur ce point ;
S'agissant des rideaux d'air chaud :
36. Considérant que les rideaux d'air chaud, ayant vocation à compléter le réseau de chauffage et de construction, sont ancrés durablement à la construction et, s'ils pourraient être démontés n'ont pas vocation à l'être ; qu'ils ont ainsi été à bon droit inclus dans le calcul de la valeur locative ;
S'agissant du réseau informatique et des travaux de câblage le concernant :
37. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des photographies produites par la requérante, que le réseau informatique et les travaux de câblage le concernant soient dissociables du bâtiment ; qu'ainsi, ils doivent être regardés comme incorporés aux bâtiments et, par suite, comme constituant des accessoires immobiliers des constructions ;
S'agissant des bungalows, bâtiments modulaires, postes préfabriqués et cabines de contremaîtres :
38. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des bungalows, bâtiments modulaires de type Algeco, postes préfabriqués et cabines de contremaîtres, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce qu'ils n'entreraient pas dans le champ du 1° de l'article 1381 du code général des impôts par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
39. Considérant, en deuxième lieu, que la société se prévaut également des mentions du Bulletin officiel des finances publiques publié sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10, relatives à la seule taxe foncière sur les propriétés bâties, selon lesquelles " ne sont pas à retenir de simples constructions qui ne sont pas fixées au sol et qui peuvent être transportées facilement (cabines, kiosques, guérites, baraques foraines, par exemple ") ; que, dès lors que les constructions en cause ne peuvent être transportées facilement, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir des mentions selon lesquelles les installations destinées à abriter des personnes ou des biens " sont imposables si elles sont assimilables à des constructions et ne peuvent pas être déplacées par des moyens normaux. / En conséquence, restent exonérés les baraquements mobiles, les caravanes, les wagons-dortoirs, etc. " dès lors que les bâtiments modulaires concernés ne sont ni des baraquements mobiles, ni des caravanes, ni des wagons dortoirs, et ne peuvent être assimilés à ce type d'installations ;
S'agissant des climatiseurs :
40. Considérant que la seule production du libellé insuffisamment précis d'immobilisations correspondant à des climatiseurs acquis entre 2004 et 2009 ne permet pas de considérer qu'il s'agirait de climatiseurs mobiles constituant des biens mobiliers et non de climatiseurs inclus dans le réseau de climatisation dont dispose l'entreprise, accessoires immobiliers des constructions ; que le moyen tiré de ce que ces biens ne seraient pas passibles de taxe foncière, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
S'agissant des plateformes et passerelles :
41. Considérant que les plateformes et passerelles, durablement et solidement fixées à la construction, font corps avec le bâtiment et contribuent à rendre les locaux et équipements accessibles ; que si elles sont, par nature, démontables, elles ne sauraient pour autant être regardées, compte tenu de leur affectation dans le bâtiment, comme essentiellement mobiles et démontables et présentent, dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, le caractère d'accessoires immobiliers des constructions ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces immobilisations comme passibles de la taxe foncière ;
S'agissant des pompes et motopompes :
42. Considérant qu'il ne ressort ni des libellés figurant au registre des immobilisations ni des clichés photographiques versés aux débats que des motopompes aient été retenues pour déterminer la valeur locative retenue pour asseoir les impositions en litige ; que, s'agissant des pompes, il ressort des mêmes clichés qu'arrimées au sol et raccordées au réseau de lutte contre les incendies, elles doivent être regardées comme faisant corps avec le bâtiment ;
S'agissant des équipements de sécurité :
43. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les divers équipements de sécurité en cause, correspondant notamment aux tourniquets et barrières contrôlant l'accès au site, sont fixés au sol et n'ont pas vocation à être déplacés ; qu'ils ne sont pas mobiles ; que la circonstance qu'ils puissent être démontés, invoquée par la société appelante, ne saurait suffire à leur conférer le caractère d'équipements essentiellement démontables et mobiles ; que la société n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'ils ne pouvaient être retenus pour le calcul de ses bases imposables ;
44. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Caterpillar France est seulement fondée, dans la limite de celles de ses conclusions qui sont recevables, à demander la réduction de ses bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010 et à la cotisation foncière des entreprises des années 2010, 2011 et 2012 résultant des points 18, 19, 20 et 30 du présent arrêt ; que les valeurs locatives des immobilisations mentionnées à ces différents points ne doivent, dès lors, être retenues qu'a hauteur de la moitié des montants mentionnés au registre des immobilisations ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
45. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Caterpillar France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à raison de son établissement situé à Grenoble sont renvoyées au Conseil d'État.
Article 2 : A concurrence des sommes respectives de 7 403 euros et 8 547 euros en ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Caterpillar France a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, et à concurrence des sommes respectives de 5 286 euros, 7 976 euros, 8 091 euros en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société appelante a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 3 : Les bases d'imposition de la SAS Caterpillar France à la taxe foncière de l'année 2009, dans la limite du complément d'impôt établi en 2010, à la taxe foncière de l'année 2010 et à la cotisation foncière des entreprises des années 2010, 2011 et 2012 à raison de son établissement situé à Grenoble sont réduites à raison de la réfaction de valeur locative résultant des points 18, 19, 20 et 30 du présent arrêt.
Article 4 : La SAS Caterpillar France est déchargée de la différence entre les impositions auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Grenoble et celles résultant de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à la SAS Caterpillar France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7: Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Caterpillar France est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Caterpillar France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018, où siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente assesseure,
Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2018.
La rapporteure,
A. Menasseyre
Le président,
F. Bourrachot
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N° 15LY02472