Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 9 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 29 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Mme D... soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il n'existe aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D... par une décision du 19 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les observations de Me B..., représentant Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante arménienne née le 7 février 1983, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2012 selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 16 avril 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 décembre 2013. Elle a fait l'objet, le 5 juin 2013, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2013. Par un arrêté du 11 septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 février 2017, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en assortissant ce refus d'admission au séjour d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 juin 2017, le préfet de la Loire a, à nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire. La légalité de ces décisions a été de nouveau été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 février 2018. Enfin, le 20 décembre 2018, Mme D... a sollicité la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 29 août 2019, le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. A l'appui de ses conclusions, Mme D... soulève les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal administratif, tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence, de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.
2
N° 20LY02842