Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 4 mai 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur matérielle ;
- la motivation de la décision portant interdiction de retour est insuffisante ; cette dernière est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, suite à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2020 reconnaissant à Mme B... la qualité de réfugiée, il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 30 novembre 2020 au 29 mai 2021, dans l'attente de l'établissement de son titre et qu'ainsi, le recours de Mme B... est devenu sans objet.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B..., ressortissante albanaise née le 6 mars 1990, est entrée en France en octobre 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'admission au statut de réfugié, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 janvier 2020, notifiée le 21 février 2020. Par un arrêté du 4 mai 2020, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le préfet de la Savoie :
2. Il ressort des écritures en défense du préfet de la Savoie qu'à la suite de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Mme B... le statut de réfugié, il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 30 novembre 2020 au 29 mai 2021, dans l'attente de l'établissement du titre qu'il est tenu de lui délivrer conformément à l'article L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a eu pour effet d'abroger entièrement l'arrêté du 9 juillet 2020, qui lui faisait notamment obligation de quitter le territoire français, fixait le pays de destination, lui interdisait, pour une durée d'un an, le retour sur le territoire français à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et l'informait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B..., tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2021.
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N° 20LY02954