Par une lettre du 6 septembre 2020, enregistrée le 10 septembre 2020, M. B... a saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1601372 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon.
L'ENS de Lyon a présenté des observations le 28 septembre 2020.
M. B... a présenté des observations le 5 octobre 2020.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B....
Par des mémoires enregistrés les 30 octobre 2020, 8 novembre 2020 et 22 janvier 2021, M. B... demande à la Cour d'enjoindre à l'ENS de Lyon d'émettre des titres de recettes, de poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'université de Lyon qui demeure tenue au remboursement de l'ensemble des cotisations jugées illégales au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 468 000 euros, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et de rejeter les demandes de l'ENS de Lyon.
Il soutient qu'aucune mesure d'exécution n'a été prise depuis l'annulation prononcée, l'ENS de Lyon, qui reconnait être dans l'incapacité de régulariser la délibération annulée, et l'Université de Lyon n'ayant aucune volonté d'exécuter les décisions du tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2020, l'ENS de Lyon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement ne sera pas exécuté par le recouvrement matériel des sommes déjà engagées, la dépense restant, sur le fond, valide ; il est en conséquence inutile de procéder à la demande de remboursement des sommes versées puisqu'elles devront être à nouveau payées lorsque la délibération litigieuse sera régularisée ;
- la situation de l'université de Lyon, en particulier son blocage institutionnel, et l'état d'urgence sanitaire, ont empêché une régularisation de cette délibération, qui exige l'adoption par décret de nouveaux statuts pour que le conseil d'administration puisse à nouveau siéger, la parution du décret étant attendue fin 2020, début 2021 ;
- elle estime être en mesure de totalement régulariser la délibération annulée en exécution du jugement n° 1601372 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon au cours du premier semestre 2021 ;
- le requérant sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la présente procédure est inutile, que M. B... tient des propos vexatoires pour l'ENS de Lyon, critique sans cesse chacune des décisions prises, et dénigre le personnel administratif de l'établissement, ce qui engendre pour l'ENS de Lyon des frais pour organiser sa défense et pour tenter de maintenir l'activité administrative nécessaire au fonctionnement courant de l'établissement.
Par une ordonnance du 26 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'ENS de Lyon ;
- le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2021, a été produite par M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ".
2. Par un jugement n° 1601372 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération n° II-2 du 14 décembre 2015 du conseil d'administration de l'ENS de Lyon en tant qu'elle autorise le versement d'une cotisation de 100 000 euros à l'Université de Lyon aux motifs que cette délibération a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé, en particulier comprenant treize personnalités extérieures, dont seulement quatre femmes, en méconnaissance de la parité entre les hommes et les femmes selon les modalités prévues par les articles D. 719-47-1 à D. 719-47-5 du code de l'éducation, issus du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Par une requête enregistrée le 6 août 2019 sous le n° 19LY03101, M. B... a interjeté appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° III-2-B du 14 décembre 2015 par laquelle le conseil d'administration de l'ENS a approuvé la convention pour la souscription et la mise en oeuvre d'un contrat de partenariat public-privé relatif au projet de réhabilitation, restructuration et mise aux normes du site Monod de l'ENS de Lyon.
3. Lorsque, après avoir pris une décision attribuant une subvention à un établissement public, l'administration constate que sa décision est entachée d'une illégalité tenant à la composition irrégulière de l'organisme décisionnaire, elle dispose de la faculté de régulariser le versement de cette subvention. Compte-tenu de cette faculté, l'annulation pour un tel motif, par une décision juridictionnelle, d'une décision par laquelle l'administration a attribué une subvention à un établissement public, n'implique pas nécessairement que celle-ci soit immédiatement restituée à l'administration par le bénéficiaire. L'administration peut ainsi, pour des motifs de sécurité juridique, régulariser le versement de la subvention annulée. La juridiction, saisie de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de recouvrer la subvention attribuée sur le fondement d'une décision annulée pour un tel motif, doit alors subordonner la restitution de la somme réclamée à l'absence d'adoption par l'administration, dans le délai déterminé par sa décision, d'une nouvelle décision attribuant la subvention.
4. L'annulation de la délibération précitée n° II-2 du 14 décembre 2015 qui est la seule dont M. B... est recevable à demander l'exécution dans la présente procédure, en tant qu'elle autorise le versement d'une cotisation de 100 000 euros à l'Université de Lyon, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements en vertu de l'article 1er du décret du 5 février 2015 susvisé, aux motifs qu'elle a été adoptée par un conseil d'administration irrégulièrement composé n'implique pas nécessairement, comme le soutient M. B... que l'ENS de Lyon émette un titre de recettes à l'encontre de l'université de Lyon en vue d'obtenir le remboursement immédiat de cette cotisation dès lors qu'elle dispose de la faculté de régulariser le versement de celle-ci. Toutefois, l'ENS de Lyon ne justifie pas à la date du présent arrêt d'une telle régularisation. Elle fait cependant valoir, de façon argumentée, que les nécessités des modifications administratives et statutaires, compliquées par leur interdépendance, les effets d'autres annulations contentieuses et les retard imputables à l'état d'urgence sanitaire n'ont pas permis à ce jour de délibérer à nouveau pour régulariser la cotisation en litige.
5 . Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'ENS de Lyon de mettre en oeuvre le recouvrement de la cotisation objet de la délibération annulée, à défaut de l'adoption, avant le 1er janvier 2022, d'une nouvelle décision régulière décidant de verser cette cotisation à l'Université de Lyon. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'ENS de Lyon, partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'ENS de Lyon de recouvrer la cotisation de 100 000 euros versée à l'Université de Lyon en exécution de la délibération n° II-2 du 14 décembre 2015 de son conseil d'administration à défaut d'adoption, avant le 1er janvier 2022, d'une nouvelle décision régulière décidant de verser cette cotisation à ladite université.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'ENS de Lyon.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2021.
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N° 20LY02965