Résumé de la décision
Mme D... C..., ressortissante arménienne, a contesté l'arrêté du préfet du Rhône du 6 décembre 2019 qui rejetait sa demande de titre de séjour et lui infligeait une obligation de quitter le territoire français. Elle a introduit un recours devant le tribunal administratif de Lyon, mais celui-ci a débouté sa demande par un jugement du 21 juillet 2020. Mme C... a ensuite interjeté appel, demandant l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté préfectoral. La cour a rejeté sa requête, considérant que les arguments soulevés ne justifiaient pas une annulation de la décision contestée.
Arguments pertinents
1. Refus de titre de séjour : Mme C... a fait valoir que l'arrêté du préfet méconnaît plusieurs dispositions législatives et conventionnelles, notamment l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le 11° de l'article L. 313-11. La cour a répondu que ces moyens doivent être écartés en adoptant les motifs retenus par le tribunal administratif.
2. Droits des enfants : Mme C... a également soutenu que la décision enfreint le 1 de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, notant que ses enfants sont scolarisés en France. La cour a estimé que rien dans le dossier n’indiquait que les enfants de Mme C... seraient privés de l’accès à l’éducation en Arménie, rejetant ainsi cet argument — le simple fait de bons résultats scolaires ne suffisant pas à caractériser une telle méconnaissance des droits.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article L. 313-14 : Traite des conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour, notamment pour des raisons de santé. La cour a souligné que les moyens soulevés par Mme C... ne prouvaient pas la nécessite légale de lui accorder un titre de séjour sur cette base.
- Article L. 313-11 (11°) : Énonce des motifs pour lesquels un étranger peut demander un titre de séjour, que la cour a considéré comme non soulevés de manière pertinente par la requérante.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
- Article 8 : Évoque le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a noté que l'absence de séparation familiale impliquée dans la décision, ainsi que la possibilité pour les enfants de poursuivre leur éducation en Arménie, affaiblissent l'argumentation sur cette base.
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant :
- Article 3 (1) : Prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Le tribunal a déclaré que l’excellence scolaire des enfants ne suffisant pas à établir qu'un renvoi serait contraire à cet article, indique une interprétation stricte de l'intérêt supérieur de l'enfant face à des considérations administratives.
Ainsi, la décision de la cour illustre une rigoureuse analyse des règles applicables et des droits évoqués, justifiant son rejet de la requête de Mme C... au nom de la légalité des décisions administratives contestées.