Procédure devant la cour
I°) Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2019 sous le n° 19LY02930, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 février 2020 et 24 septembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B...-F..., représentés par Me Chaix, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes ;
2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison de l'imposition des revenus fonciers et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 25 novembre 2013 a été irrégulièrement adressée à M. B... F... désigné en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le F... par une ordonnance du président du tribunal de commerce ultérieurement rétractée, que cette irrégularité n'a pas été couverte par l'envoi d'une proposition de rectification aux associés dont la motivation est sommaire et que la théorie de l'apparence ne justifie pas que M. B...-F... puisse suivre la procédure d'imposition sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense de la société ;
- les conditions d'application de la jurisprudence Meyer ne sont pas satisfaites dès lors que l'article 8 du code général des impôts impose une procédure d'imposition unique avec la société de personnes conduite avec la société et les associés et qu'ils n'ont pas bénéficié, dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de la SCI Le F..., des garanties attachées à la procédure contradictoire prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification du 25 novembre 2013 notifiée à la SCI Le F... n'a pas interrompu la prescription dès lors qu'elle a été irrégulièrement adressée à M. B...-F... ;
- la proposition de rectification du 25 novembre 2013 qui leur a été adressée n'a pas davantage interrompu la prescription dès lors qu'elle est irrégulière par l'effet de l'irrégularité de la proposition de rectification notifiée à la SCI Le F... ;
- la majoration pour manquement délibéré appliquée aux rappels d'impôt au titre de l'année 2010 n'est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête n° 19LY02930 ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2019 sous le n° 19LY03637, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...-F... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales établies au titre de l'année 2010 à raison de la taxation de la plus-value immobilière et des pénalités correspondantes ainsi que leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de remettre à leur charge ces impositions et les pénalités correspondantes, à concurrence de 531 976 euros en droits et de 291 523 euros en pénalités pour M. B...-F... et de 5 373 euros en droits et de 2 944 euros en pénalités pour Mme B...-F....
Il soutient que la proposition de rectification du 25 novembre 2013 régulièrement notifiée au mandataire ad hoc a interrompu la prescription en ce qui concerne la taxation de la plus-value immobilière dès lors qu'elle satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et que l'approximation qu'elle comporte en ce qui concerne la mention du redevable de l'impôt n'a pas d'incidence.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2020, M. et Mme B...-F..., représentés par Me Chaix, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête n° 19LY03637 ne sont pas fondés.
Le 10 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt du ministre à faire appel du jugement en ce qui concerne les compléments de contributions sociales auxquels M. et Mme B...-F... ont été assujettis au titre de l'année 2010 dès lors que ce jugement ne prononce pas la décharge de ces compléments de contributions sociales.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chaix, représentant M. et Mme B...-F... ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le F..., dont M. D... et Mme C... B...-F... détenaient la totalité des parts, ainsi que l'EURL Le Central Parc, avec laquelle la SCI Le F... avait conclu un bail à construction portant sur un tènement immobilier acquis en 1984 situé à Annemasse (Haute-Savoie), ont cédé à la SARL Quintessence, le 21 juillet 2010, les droits détenus sur cet ensemble immobilier constitué d'un terrain supportant un immeuble construit. La SCI Le F... a été dissoute par décision des associés du 31 octobre 2011, avec effet au 9 décembre 2011, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 septembre 2012. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme B...-F... ont été assujettis, au titre de l'année 2010, à deux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu successivement mises en recouvrement le 30 avril 2014 et le 30 novembre 2016, résultant, la première, de la réintégration dans leur revenu imposable du revenu foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur, et, la seconde, de la taxation de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de cette cession que la SCI Le F... avait déclarée comme nulle. Les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme B...-F... suivant la procédure contradictoire, de même que les compléments de contributions sociales auxquels ils ont été corrélativement assujettis, ont été assortis de la majoration pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint les trois demandes dont il était saisi, a fait droit à la demande de décharge de M. et Mme B...-F... en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu établi à raison de la taxation de la plus-value immobilière et des pénalités correspondantes mis en recouvrement le 30 novembre 2016, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par la requête n° 19LY02930, Mme et M. B...-F... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes. Par la requête n° 19LY03637, le ministre de l'action et des comptes publics relève également appel du même jugement en tant que, par son article 1er, il a prononcé la décharge des impositions établies à raison de la taxation de la plus-value immobilière et des pénalités correspondantes et, par son article 2, a mis à la charge de l'Etat les frais irrépétibles.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19LY02930 de M. et Mme B...-F... :
3. Ainsi qu'il a été dit, M. et Mme B... relèvent appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des compléments d'imposition et des pénalités correspondantes mis en recouvrement le 30 avril 2014 à raison de l'imposition des revenus fonciers.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. Il résulte des dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et des articles 10, 14 et 29 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C'est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de commerce : " Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. / Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas ". L'article R. 611-20 du même code dispose que : " La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. (...) La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. (...) Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13 ". L'article R. 661-1 de ce code dispose que : " Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc (...) sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ".
6. Il résulte de l'instruction que, le 31 octobre 2011, la SCI Le F... a été dissoute à compter du 9 décembre 2011 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 septembre 2012. Le 14 octobre 2013, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie a demandé au président du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains de désigner M. B...-F..., son ancien gérant, en qualité de mandataire ad hoc habilité à représenter la SCI Le F... dans le cadre de la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société. Par une ordonnance du 29 octobre 2013, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et désigné M. B...-F... en qualité de mandataire ad hoc de la société avec pour mission de la représenter à l'égard des tiers. En vertu de l'article R. 661-1 du code de commerce, cette ordonnance était exécutoire lorsque la proposition de rectification du 25 novembre 2013 a été notifiée à M. B...-F... en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Le F.... Si l'ordonnance de désignation a, sur la demande de M. B...-F..., été ultérieurement rétractée par une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du 6 novembre 2014 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 novembre 2015 au motif que le président du tribunal de grande instance était seul compétent pour connaître de la demande de désignation de l'administration, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie pour établir les impositions. Par suite, M. et Mme B...-F... ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 25 novembre 2013 a été irrégulièrement notifiée à la SCI Le F....
7. Au demeurant, selon l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières " sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " et l'article L. 53 du livre des procédures fiscales dispose que : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) ". Dans l'hypothèse où il y a matière à rectifier le bénéfice imposable d'une société de personnes, l'administration peut engager la procédure de redressement soit avec la société, soit avec le ou les associés de la société, les garanties de la procédure de redressement devant bénéficier, selon le cas, à la société ou aux associés.
8. La proposition de rectification du 25 novembre 2013 adressée à M. B...-F..., en qualité de représentant de la SCI Le F..., qui, s'agissant des revenus fonciers, indique que la société n'a pas fait figurer dans sa déclaration de résultat de l'année 2010 le prix de revient des constructions, qu'elle est devenue propriétaire des locaux construits par l'EURL Central Parc préalablement à la vente du 21 juillet 2010 et que la remise des constructions s'assimile à un supplément de loyers constitutif d'un revenu foncier imposable au nom des associés redevables de l'impôt sur le revenu à proportion de leurs droits sociaux dans la SCI Le F..., expose les motifs de droit et de fait ayant conduit l'administration à imposer ces loyers. Cette proposition de rectification, qui mentionne la base légale du redressement et fournit les éléments de calcul de la rectification opérée, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que l'administration a également adressé à M. et Mme B...-F..., en leur qualité d'associés de la SCI Le F..., une proposition de rectification, datée du même jour, les informant de la réintégration du supplément de revenu foncier dans leur revenu imposable de l'année 2010 et a joint à cette proposition de rectification un extrait de la proposition de rectification adressée à la SCI Le F... reprenant les éléments indiqués ci-dessus. En réponse à la proposition de rectification qui leur a été notifiée, M. et Mme B...-F..., après avoir demandé et obtenu la prorogation du délai de réponse imparti, ont présenté des observations par un courrier du 30 janvier 2014, laquelle a donné lieu à une réponse aux observations du contribuable motivée par un courrier du 5 février 2014 qui leur est parvenue le 11 février suivant. Dès lors que l'administration pouvait valablement conduire la procédure de redressement des revenus fonciers aussi bien avec la SCI Le F..., représentée par M. B...-F..., qu'avec ses associés et qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme B...-F... n'ont pas été privés des garanties attachées à la procédure de redressement conduite avec eux, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité invoquée quant à la notification de la proposition de rectification adressée à la SCI Le F... pour soutenir que la procédure d'imposition unique au terme de laquelle ont été établis les compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration des loyers omis dans le résultat de la SCI Le F... est entachée d'irrégularité.
En ce qui concerne la prescription :
9. Aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 189 du livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 53 du même livre que la notification régulièrement faite à une société, dont les associés sont, en application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des redressements apportés à ses résultats déclarés interrompt la prescription à l'égard des associés personnes physiques de la société redressée.
10. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, la proposition de rectification du 25 novembre 2013 destinée à la SCI Le F... doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au mandataire ad hoc désigné pour la représenter. Cette proposition de rectification, suffisamment motivée en ce qui concerne le rappel de revenus fonciers, qui est parvenue à son destinataire le 30 novembre 2013 a interrompu la prescription. Il suit de là que les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 2010 à raison des revenus fonciers non déclarés n'étaient pas atteintes par l'expiration du délai de reprise lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2014.
En ce qui concerne la majoration appliquée à ces impositions :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
12. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies à raison de l'imposition des revenus fonciers ont été assorties de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Pour justifier l'application de cette sanction, l'administration fait valoir que c'est en toute connaissance de cause que la SCI Le F... a omis de déclarer les revenus fonciers imposables à la suite de la cession du 27 janvier 2010 dès lors que les règles d'imposition des revenus fonciers lui avaient été précisées lors d'un précédent contrôle ayant conduit au même rappel et relève que M. B...-F... était le gérant de la SCI Le F..., son épouse assurant par ailleurs la gérance d'autres sociétés ayant une activité proche de celle exercée par la SCI Le F.... Si M. et Mme B...-F... font valoir qu'à la date de la déclaration de revenus de l'année 2010, la décision du 21 novembre 2011 du Conseil d'Etat citée par le vérificateur dans la proposition de rectification n'était pas intervenue, il est constant que, lors d'un précédent contrôle, l'administration avait appelé l'attention de M. et Mme E... sur le caractère imposable de l'entrée dans le patrimoine du bailleur des biens édifiés par le preneur lui revenant gratuitement conformément à une jurisprudence établie du Conseil d'Etat. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que M. et Mme B...-F... ne pouvaient ignorer que la remise des immeubles construits par l'EURL Central Park préalablement à la vente s'analysait en un supplément de loyers constitutif d'un revenu foncier et qu'ils ont, en toute connaissance de cause, omis de déclarer les revenus fonciers imposables au titre de l'année 2010. Par suite, c'est par une juste application de ces dispositions que l'administration a appliqué aux droits dus au principal la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...-F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge des impositions établies à raison des revenus fonciers réintégrés dans leur revenu imposable et des pénalités appliquées à ces impositions.
Sur la requête n° 19LY03637 du ministre :
14. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le ministre relève appel du même jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de M. et Mme B...-F... relatives aux impositions auxquelles ils ont été assujettis à raison de la taxation de la plus-value immobilière et des pénalités correspondantes. Il conclut au rétablissement des impositions et pénalités, à hauteur de la somme de 831 815 euros mise en recouvrement à ce titre le 30 novembre 2016.
En ce qui concerne les contributions sociales :
15. L'intérêt à faire appel s'apprécie par rapport au dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 ci-dessus, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. et Mme B...-F... la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2010 à raison de la taxation de la plus-value immobilière et des pénalités correspondantes sans se prononcer sur les contributions sociales également mises à leur charge. Le tribunal doit ainsi être regardé comme ayant rejeté les conclusions tendant à la décharge des contributions sociales avec le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...-F.... La circonstance que l'administration a, à la suite de ce jugement, prononcé le dégrèvement des contributions sociales auxquelles M. et Mme B...-F... ont également été assujettis, ne confère au ministre aucun intérêt à contester cette partie du jugement qui ne lui était pas défavorable sur ce point. Par suite, les conclusions du ministre tendant au rétablissement de M. et Mme B...-F... au rôle supplémentaire de contributions sociales et de majorations mis en recouvrement le 30 novembre 2016 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes :
16. Pour prononcer la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2010 à raison de la taxation de la plus-value immobilière, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la proposition de rectification du 25 novembre 2013 irrégulièrement notifiée au mandataire ad hoc représentant la SCI Le F... n'avait pas interrompu la prescription à l'égard des associés et qu'à la date à laquelle a été notifiée à M. et Mme B...-F... la proposition de rectification du 3 décembre 2015 portant sur la taxation de la plus-value immobilière, le délai de reprise était expiré.
17. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la proposition de rectification du 25 novembre 2013 a été régulièrement notifiée à M. B...-F... en qualité de mandataire ad hoc désigné pour représenter la SCI Le F.... Cette proposition de rectification, qui indique, s'agissant de la plus-value immobilière, que la cession à la SARL Quintessence de l'ensemble immobilier, le 21 juillet 2010, soit avant l'expiration du bail prorogé, a les mêmes effets qu'une résiliation tacite du bail, que la SCI Le F... est devenue propriétaire des constructions édifiées par le preneur et que c'est à tort qu'elle a estimé être exonérée de la plus-value par application de l'abattement pour durée de détention, comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l'administration à taxer la plus-value. Cette proposition de rectification mentionne la base légale du redressement et fournit les éléments de calcul de la plus-value imposée. Si M. et Mme B...-F... relèvent qu'elle comporte une erreur en ce qu'elle désigne la SCI Le F... comme étant la " redevable légale " de l'impôt, en méconnaissance de l'article 150 VF du code général des impôts, l'emploi de ce terme, pour regrettable qu'il soit, dès lors qu'il est susceptible de créer une ambiguïté quant à la personne imposée, qui a d'ailleurs conduit l'administration à établir à tort, dans un premier temps, les impositions à raison de la plus-value immobilière au nom de la société de personnes, est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la proposition de rectification reproduit les dispositions de l'article 150 VF du code général des impôts selon lesquelles " l'impôt acquitté par la SCI (...) est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés ". Cette proposition de rectification, qui, s'agissant de la taxation de la plus-value immobilière, respecte l'exigence de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et dont la SCI B...-F... a accusé réception le 30 novembre 2013, a interrompu la prescription. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à ce titre à M. et Mme B...-F... était prescrite lorsqu'elle a été mise en recouvrement le 30 novembre 2016.
18. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme B...-F... devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de la majoration appliquée à cette imposition.
19. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
20. Le complément d'impôt sur le revenu établi à raison de la taxation de la plus-value immobilière a également été assorti de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Pour justifier l'application de cette sanction, l'administration fait valoir que c'est en toute connaissance de cause que la SCI Le F... a éludé la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du 27 janvier 2010 dès lors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas propriétaire des constructions depuis quinze ans, ainsi qu'elle l'a déclaré, et a invoqué, dans le cadre d'un précédent contrôle, la doctrine administrative indiquant que la prorogation du bail différait la remise des constructions au bailleur à l'issue de la période prorogée et que M. B...-F... était le gérant de la SCI Le F..., son épouse assurant par ailleurs la gérance d'autres sociétés ayant une activité proche de celle exercée par la SCI Le F.... Si M. et Mme B...-F... font valoir qu'à la date de la déclaration de revenus de l'année 2010, la décision du 21 novembre 2011 du Conseil d'Etat citée par le vérificateur dans la proposition de rectification n'était pas intervenue, il est constant que, lors d'un précédent contrôle, l'administration avait appelé l'attention de M. et Mme B...-F... sur le caractère imposable de l'entrée dans le patrimoine du bailleur des biens édifiés par le preneur et lui revenant gratuitement conformément à une jurisprudence établie du Conseil d'Etat. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. et Mme B...-F... ne pouvaient ignorer que la remise des immeubles construits par l'EURL Central Park préalablement à la vente constituait le fait générateur d'une plus-value taxable et qu'ils ont, en toute connaissance de cause, éludé l'imposition due au titre de cette plus-value. Par suite, c'est par une juste application de ces dispositions que l'administration a appliqué aux droits dus au principal la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts.
21. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme B...-F... ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison de la taxation de la plus-value immobilière et des pénalités correspondantes et que le surplus de ses conclusions d'appel doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, dans l'instance n° 19LY02930 la somme que demande M. et Mme B...-F... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de M. et Mme B...-F... dans l'instance n° 19LY03637.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2019 sont annulés.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme B...-F... ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison de la taxation de la plus-value immobilière ainsi que les pénalités correspondantes sont remises à leur charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. D... et Mme C... B...-F... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
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Nos 19LY02930 - 19LY03637