Procédure devant la cour
B... une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. D..., représenté B... Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le magistrat désigné du tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens soulevés à l'encontre de la décision relative à l'obligation de présentation pris sur le fondement de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation particulière dès lors qu'aucun délai ne lui a été accordé pour démontrer sa présence et B... suite son ancrage en France depuis 2013 ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les observations de Me Huard, représentant M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant albanais né le 8 janvier 1981, déclare être entré en France début septembre 2013 avec son épouse et ses deux filles. A... la suite d'un contrôle d'identité, B... un arrêté du 5 mars 2021, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à se présenter trois fois B... semaine aux services de la police aux frontières. M. D... relève appel du jugement du 12 avril 2021 B... lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des écritures de première instance que M. D... contestait, B... un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 mars 2021, la décision portant obligation de présentation auprès des services de la police aux frontières trois fois B... semaine contenue dans l'arrêté critiqué et soutenait que cette décision devait être annulée B... voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, qu'elle était insuffisamment motivée et ne comportait aucun délai. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a omis de se prononcer sur ces conclusions. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant que le magistrat désigné du tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions présentées B... M. D... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de présentation auprès des services de la police aux frontières.
3. Il y a lieu de statuer B... la voie de l'évocation sur la demande présentée B... M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision portant obligation de présentation auprès des services de la police aux frontières et, B... l'effet dévolutif de l'appel, sur ses autres conclusions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Si le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il ne démontre pas une vie privée et familiale ancrée dans la durée, les pièces produites au dossier au titre de l'année 2014 et 2015, consistant dans la présentation du carnet de santé de l'enfant Melda qui permet de constater que l'enfant a fait l'objet d'examens en avril, juin, juillet et octobre 2014 et en février, mars, mai et septembre 2015, sont insuffisantes pour justifier de la résidence sur le territoire français de M. D... au cours de ces deux années. B... suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. B... ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation du requérant et en particulier de la durée de la présence de M. D... sur le territoire français.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, que sa famille est intégrée et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la présence de M. D... en France est établie depuis 2016, il s'y est maintenu irrégulièrement sans entreprendre de démarche en vue de régulariser sa situation. Son épouse, de même nationalité que lui, est elle-même en situation irrégulière. Il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, pays dans lequel ses enfants, eu égard à leur jeune âge, pourraient poursuivre leur scolarité dans des conditions satisfaisantes. B... suite, et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée B... rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et son épouse ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Albanie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leurs enfants. B... suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de présentation auprès des services de la police aux frontières :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les textes applicables et expose les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, cette décision, qui n'avait pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressé, contient les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. B... suite, elle est suffisamment motivée.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable B... les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".
12. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition signé B... M. D... qu'il a été entendu B... les services de police le 5 mars 2021 dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation et de séjour en ce qui concerne son identité, sa nationalité, son niveau d'études, ses conditions de logement, ses attaches dans son pays d'origine et en France, les raisons et conditions de son entrée sur le territoire français ainsi que sur sa situation administrative. Dans ce cadre, il a notamment fait état de ce qu'il avait quitté l'Albanie pour des motifs économiques. B... ailleurs, il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement assortie, éventuellement, d'une assignation à résidence. M. D... a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. B... suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé à l'article 41 de la Charge des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 13, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités que le requérant lui impute. M. D... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cet acte à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de présentation auprès des services de la police aux frontières.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2 ".
16. Si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de l'article L. 513-4 a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire.
17. L'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les fondements et l'existence de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant, lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours et précise qu'il est nécessaire que l'intéressé se présente aux services de la police aux frontières pour les informer des diligences effectuées en vue de son départ. B... suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet n'a pas, B... cette décision, assigné à résidence M. D.... B... suite, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence ne comporte pas de délai et est disproportionnée doivent être écartés.
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l'obligation de présentation trois fois B... semaine entre 16 heures et 16 heures 30 auprès des services de la police aux frontières seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs du départ de M. D... dans le délai imparti B... l'obligation de quitter le territoire français de trente jours et que M. D... n'établit pas que son épouse serait dans l'incapacité de le suppléer pour accompagner leurs enfants à l'école.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision portant obligation de présentation auprès des services de la police aux frontières ni à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes. B... voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2021 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions présentées B... M. D... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de présentation aux services de la police aux frontières.
Article 2 : La demande présentée B... M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public B... mise à disposition au greffe le 13 janvier 2021.
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N° 21LY01310