Par requête enregistrée le 29 juin 2021, M. et Mme G..., représentés par Me Paquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2021 ainsi que les décisions du 13 novembre 2020 susvisées ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de leur situation ; dans tous les cas de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'effacer leur signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur de droit ;
- l'arrêté portant refus de séjour opposé à Mme G... est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté portant refus de séjour opposé à M. G... est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'arrêté du 27 décembre 2016, il existe un doute quant à l'organisation d'une réunion ou d'une délibération issue d'une télécommunication alors que l'organisation de cette réunion constitue une garantie ; il n'existe pas de délibération collégiale même téléphonique et c'est à la préfète de l'Ain qu'il appartient d'en apporter la preuve contraire en produisant les extraits Thémis seuls de nature à permettre à la Cour de se prononcer sur la régularité de la procédure en toute connaissance et transparence ;
- la décision portant refus de titre de séjour opposé à M. G... méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour opposées à M. et Mme G... méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. G... méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2021, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G..., ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 29 novembre 2019. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2020. Le 4 février 2020, M. G... a déposé une demande de titre de séjour, en qualité d'étranger malade. Dans le même temps, son épouse a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 13 novembre 2020, la préfète de l'Ain a refusé de les admettre au séjour, a assorti ces refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme G... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si les appelants soutiennent que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation faute d'avoir mentionné que M. G... était inscrit sur la liste des personnes en attente de greffe rénale et qu'une attestation du ministère de la santé géorgien établit que la greffe de reins prélevée sur les personnes décédées n'est pas pratiquée en Géorgie, le tribunal a suffisamment répondu au point 9 de son jugement au moyen tiré de la méconnaissance, par le refus de titre de séjour opposé à M. G..., des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, les éventuelles " erreurs d'appréciation des faits et erreur de droit " soulevés par les appelants dans leur requête à l'encontre du jugement attaqué relèvent de son bien-fondé et non de sa régularité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce qu'allèguent les appelants, le refus de séjour opposé à Mme G... vise le fondement de sa demande de titre de séjour à savoir les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité. Ce refus comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde et rappelle les éléments afférents à sa situation personnelle et familiale. Cette décision est suffisamment motivée quand bien même elle ne fait pas état de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'état de santé de son époux.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision portant refus de séjour opposée à M. G... que la préfète de l'Ain a procédé à un examen complet de sa situation personnelle et a notamment fait état de ce que ce dernier n'a pas produit d'élément susceptible de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de ce qu'il n'a jamais été autorisé à travailler en France. Si cette décision vise à tort une durée de présence en France de l'intéressé de dix mois au lieu de douze à la date de son édiction, une telle erreur de plume n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 11 juin 2020 à la suite de la demande de titre de séjour de M. G..., signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, porte la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération, alors notamment que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter la communication des extraits du logiciel de traitement informatique Themis, M. G... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie liée au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. En quatrième lieu, par l'avis du 11 juin 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de M. G... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie et, à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. G... souffre notamment d'une insuffisance rénale chronique terminale et qu'il suit une hémodialyse de trois séances hebdomadaires de quatre heures. Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune pièce versée au dossier n'indique qu'à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, il était inscrit sur la liste d'attente pour une greffe de rein. A ce titre, seule une attestation médicale datée du 31 mars 2021, soit postérieurement à la décision attaquée, précise que l'intéressé est " en cours de bilan pour la transplantation rénale ". Si l'état de santé de l'appelant nécessite, outre un suivi médical régulier, un traitement médicamenteux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce suivi médical et médicamenteux ne pourrait se poursuivre en Géorgie, son pays d'origine, où il était d'ailleurs suivi jusqu'à son arrivée en France. M. G... se borne à alléguer que deux des médicaments qui lui sont prescrits ne figurent pas sur la liste des médicaments disponibles en Géorgie produite par la préfète sans apporter aucun élément de nature à établir que des substituts n'y seraient pas disponibles au moyen, le cas échéant, d'un rééquilibrage. Si les certificats médicaux produits soulignent l'absence en Géorgie de la possibilité de bénéficier d'une greffe de rein provenant d'un donneur décédé, il est constant que la greffe de rein est possible par le biais d'un donneur de la famille du patient. Dans ces conditions, M. G... ne justifie pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé et d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine et les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la préfète de l'Ain s'est appropriée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. et Mme G..., entrés irrégulièrement sur le territoire français, y demeuraient depuis un an à la date des décisions portant refus de séjour en litige. Ils ont vécu en Géorgie, leur pays d'origine, jusqu'aux âges respectifs de 45 et 42 ans et y conservent nécessairement des attaches privées et familiales qu'ils n'ont pas en France. S'ils se prévalent du séjour en France de leurs deux filles majeures, B... et C..., celles-ci font également l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour en date du 23 septembre 2021. Les appelants ne justifient d'aucune intégration particulière en France. Par suite, et compte tenu des conditions de séjour en France des intéressés, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont pas méconnu de ce fait, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées étaient, à leur date de leur édiction, entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. G... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En septième lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la préfète de l'Ain ne s'est pas bornée à se référer au rejet de leurs demandes d'asile pour édicter la décision fixant la Géorgie comme pays de destination mais a souligné que les intéressés n'apportaient aucun élément de nature à établir les risques allégués. Les décisions fixant le pays de destination ne sont en conséquence entachées d'aucune erreur de droit quant à l'étendue des pouvoirs dont dispose l'autorité préfectorale pour déterminer ce pays de renvoi. M. et Mme G... n'apportent pas davantage devant la Cour d'éléments probants susceptibles d'établir l'actualité, la réalité et le caractère personnel des risques qu'ils encourraient, et dont la nature ou l'origine n'est pas précisée, en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en désignant la Géorgie comme pays à destination duquel ils seraient reconduits et en l'absence d'erreur d'appréciation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 33 de la convention de Genève ne peut ainsi qu'être écarté.
10. En huitième lieu, il résulte de ce qui vient d'être énoncé que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant légales, les appelants ne peuvent se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En neuvième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G... n'étaient présents en France avec leurs filles que depuis un an à la date des décisions en litige, soit le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes de protection internationale. Il est par ailleurs constant que les requérants n'ont jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représentent aucune menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la circonstance qu'ils ne disposent pas d'attaches personnelles en France et que l'ensemble de la famille a vocation à regagner la Géorgie est insuffisante à justifier en l'espèce, dans leur principe comme dans leur durée, les interdictions de retour d'un an prononcées à leur encontre. M. et Mme G... sont, en conséquence, fondés à demander l'annulation de ces décisions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G... sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent arrêt implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire procéder à l'effacement du signalement de M. et Mme G... au fichier d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. et Mme G... A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de l'Ain du 13 novembre 2020 sont annulés en tant qu'ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme D... F... épouse G... et M. E... G....
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement de Mme D... F... épouse G... et M. E... G... dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2101046, 2101050 du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Paquet, avocate de M. et Mme G..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... F... épouse G..., à M. E... G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.
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N° 21LY02175