Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018 sous le n° 18LY00248, M. H..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance saisi du litige relatif à la détermination de sa nationalité ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. H... soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il détient la nationalité française par filiation paternelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
- en qualité de ressortissant français, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018 sous le n° 18LY00251, M. H..., représenté par Me F..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1701729 du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017.
M. H... soutient que :
- l'exécution de ce jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il fait état de moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2018, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 décembre 2017 et du 27 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. H..., ressortissant algérien né le 10 mai 1980, est entré en France le 3 juillet 2013 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Le 17 février 2016, il a demandé la délivrance d'un certificat de résident sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 juin 2017, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français. Sous le n° 18LY00248, M. H... relève appel de ce jugement, et, sous le n° 18LY00251, M. H... demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes 18LY00248 et 18LY00251 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". L'exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français, l'enfant dont l'un des parents, au moins, est français ". Aux termes de l'article 22-1 du même code : " L'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
6. M. H... soutient qu'il détient la nationalité française par filiation paternelle, son père, M. E... H..., dont l'état civil a été rectifié pour M. J... E... par une ordonnance du tribunal de Mohammadia (Algérie) du 1er mars 1984, ayant acquis la nationalité française, par application de l'article 21-2 du code civil, par déclaration du 12 décembre 1986, alors que lui-même était mineur. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'au moment de la déclaration de nationalité souscrite par son père, le requérant, qui vivait alors en Algérie avec sa mère, n'avait pas la même résidence habituelle que son père et ne résidait pas alternativement avec ce dernier, et, d'autre part, que la déclaration souscrite le 12 décembre 1986 par M. J... E... ne fait état d'aucun enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu pour la cour de sursoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir si M. H... est français par filiation paternelle.
7. En second lieu, M. H... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le moyen tiré de l'exception de nationalité française de M. H..., qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
10. En dernier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
11. Il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
12. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de M. H... tendant à l'annulation du jugement attaqué, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18LY00248 de M. H... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18LY00251.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... H... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme C... première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
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Nos 18LY00248 - 18LY00251
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