Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 14 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- la demande de reprise en charge n'a pas été adressée aux autorités espagnoles selon les modalités prévues par le 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pu bénéficier d'une information préalable à la prise des empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- les brochures d'information ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne spécialement habilitée au niveau national en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le résumé de l'entretien préalable n'est pas conforme aux prescriptions du 6° de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il n'est pas établi que les autorités espagnoles ont été valablement saisies dans le délai de deux mois à partir de la réception du résultat positif Eurodac prévu par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et dans le délai de trois mois à partir de la date de l'introduction de la demande prévu par le 1. de l'article 21 du règlement et qu'elles ont ainsi donné leur accord ;
- la notification de la décision de transfert méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet doit lui communiquer l'intégralité de son dossier, conformément à l'article 512-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A... F..., présidente-assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né le 20 mai 1990, est entré en France le 26 septembre 2018, selon ses déclarations, et a sollicité, le 6 décembre 2018, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Ayant constaté, au vu du résultat du relevé de ses empreintes décadactylaires, que l'intéressé avait sollicité l'asile en Suisse le 17 novembre 2014 et en Espagne le 14 mai 2015, l'autorité préfectorale a adressé, le 11 décembre 2018, d'une part, une demande de reprise en charge aux autorités suisses, sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces autorités ont rejetée, et, d'autre part, une demande de reprise en charge aux autorités espagnoles, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, que ces autorités ont implicitement acceptée le 26 décembre 2018. En conséquence, le préfet de la Haute-Savoie a, par un arrêté du 17 mai 2019, décidé le transfert de M. C... aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C... relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. (...) 4. (...) la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ".
3. D'une part, M. C... soutient que la demande de reprise en charge adressée par le préfet aux autorités espagnoles ne pouvait être envoyée à ces dernières par télécopie simple. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et, notamment, de la copie du courrier électronique du 11 décembre 2018 constituant l'envoi de la demande de reprise en charge par le préfet de la Haute-Savoie au point d'accès national du réseau Dublinet pour la France ainsi que de la copie de l'accusé de réception de cette demande, document comportant la référence FRDUB29930210225-380 qui correspond au numéro attribué à M. C..., que cette demande a été formée le 11 décembre 2018 par le réseau de communication " DubliNet ". En outre, ces éléments permettent de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès cette date les autorités espagnoles. Le moyen tiré de ce que la demande de reprise en charge adressée aux autorités espagnoles n'aurait pas été effectuée dans les conditions prévues au 4. de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
4. D'autre part, M. C... soutient que la demande de reprise en charge adressée par le préfet aux autorités espagnoles n'a pas été formulée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du résultat positif Eurodac prévu par le 2. de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a consulté les données de l'unité centrale Eurodac lors du dépôt de la demande d'asile de M. C..., le 6 décembre 2018, et que les autorités françaises ont saisi les autorités espagnoles dès le 11 décembre 2018, date de l'accusé de réception DubliNet émis par le point d'accès national français du réseau, soit dans le délai de deux mois prévu au 2. de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. (...)".
6. M. C... soutient que la demande de reprise en charge adressée aux autorités espagnoles n'a pas été envoyée dans le délai de trois mois suivant l'introduction de sa demande d'asile prévu par les dispositions précitées du 1. de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, et, notamment, de l'accusé de réception émis par le point d'accès français du réseau de communication Dublinet, que les autorités espagnoles ont été saisies de cette demande le 11 décembre 2018, soit six jours après que M. C... se soit présenté pour la première fois en préfecture, le 6 décembre 2018, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le préfet de rapporter la preuve du respect du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées, la France serait devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
8. M. C... soutient qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient implicitement accepté de le reprendre en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la demande de reprise en charge a été valablement transmise à l'Espagne, par le réseau de communication " DubliNet ", le 11 décembre 2018. Les autorités espagnoles ayant gardé le silence durant les quinze jours suivant cette transmission, elles sont réputées avoir donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge en application des dispositions précitées de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 à l'expiration de ce délai. Au demeurant, le préfet a produit un courrier des autorités espagnoles du 18 janvier 2019 indiquant qu'elles confirmaient leur accord implicite à la reprise en charge de l'intéressé. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient accepté sa reprise en charge à la date de la décision litigieuse.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C... avant de prendre la décision attaquée.
10. En cinquième lieu, aux termes du troisième alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit en première instance les pièces relatives à la situation administrative de M. C... et que l'ensemble de ces productions a été communiqué au conseil de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, M. C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme F..., présidente-assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.
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N° 19LY03304
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