Résumé de la décision
La présente décision concerne une requête du ministre de l'intérieur, déposée le 4 décembre 2019, demandant le sursis à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2019. Ce jugement avait donné raison à Mme G... A... B... concernant l'établissement de l'identité et du lien de filiation de sa fille, F... E.... L'argument principal du ministre repose sur une prétendue incompétence de la juridiction ayant délivré un acte de naissance, remettant en question la légitimité de l'établissement de la filiation. La cour a toutefois décidé de rejeter la requête du ministre, estimant que les moyens avancés ne justifiaient pas un sursis à exécution.
Arguments pertinents
1. Sérieux du moyen soulevé: La cour a déclaré que l'argument du ministre, qui soutenait que le jugement du tribunal de paix de Kinshasa n'était pas valide et que le lien de filiation ne pouvait donc être établi, ne semblait pas sérieux. La cour a souligné que, dans l'état de l'instruction, cet argument n'était pas susceptible de justifier à la fois l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation qui avaient été accueillies par ce jugement. Il est précisé : "ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier (...) le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement".
2. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1: La cour a aussi décidé de ne pas faire droit aux demandes de Mme A... B... visant à obtenir une somme au titre des frais irrépétibles. Elle a indiqué qu'aucune circonstance particulière ne justifiait l’octroi de cette demande.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 811-15 du code de justice administrative: Cet article permet à la cour d'ordonner un sursis à exécution d'un jugement du tribunal administratif si les moyens invoqués semblent sérieux. Dans ce cas, la cour a interprété que les arguments apportés par le ministre ne satisfaisaient pas cette condition, ce qui a conduit au rejet de la demande de sursis. La cour stipule : "la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux".
2. Article R. 222-25 du code de justice administrative: Cet article précise la compétence des différentes formations de jugement au sein des cours administratives d’appel. En se basant sur cette compétence, la cour a statué en audience publique sur la demande de sursis, restant en conformité avec les prescriptions légales en matière de procédures.
La décision de la cour s'inscrit donc pleinement dans le cadre juridique établi par le code de justice administrative et les principes qui régissent les actes de l'administration ainsi que les droits des citoyens.