Par une requête enregistrée le 12 avril 2018, M. G..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à Soundes G... un document de circulation pour étranger mineur ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. G... soutient que :
- il était évident qu'il a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du préfet de la Savoie et sollicité qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande ;
- Soundes G... est aujourd'hui régulièrement scolarisée et a besoin d'un document de circulation pour pouvoir rendre visite à ses parents ; il est dans son intérêt de poursuivre sa scolarité en France au sens de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Soundes G... ne remplit aucune des conditions requises pour obtenir le document sollicité ;
- elle peut se rendre en Algérie avec son passeport et former une demande de visa, ce qui lui permettra de solliciter une nouvelle fois un document de circulation en remplissant, cette fois, l'une des conditions.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., de nationalité algérienne, s'est vu confier l'autorité parentale par jugement de Kafala de sa soeur, Soundes G..., née le 25 mai 2004 en Algérie. Celle-ci est entrée en France le 12 octobre 2017, à l'âge de 13 ans et a depuis lors suivi une scolarité en France. M. G... a sollicité pour sa soeur un document de circulation pour étranger mineur. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Savoie du 18 décembre 2017, au motif qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. G..., qui n'était pas représenté par un avocat, a saisi le tribunal administratif de Grenoble en vue d'obtenir que cette demande soit " réexaminée " et qu'il y soit fait droit. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande au motif que de telles conclusions ne comportaient pas un objet suffisamment précis au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. G... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administratif : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. M. G... soutient que ses conclusions de première instance, bien que maladroitement formulées, tendaient à l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 18 décembre 2017 rejetant sa demande de délivrance de document de circulation pour mineur. Eu égard aux termes de sa demande, M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre les a rejetées comme manifestement irrecevables au motif du défaut de précision suffisante de leur objet. Par suite l'ordonnance attaquée doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Grenoble.
5. M. G... se borne à évoquer la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'intérêt pour sa soeur de poursuivre sa scolarité en France tout en pouvant rendre visite à ses parents. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Soundes G... ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Par ailleurs, titulaire d'un passeport algérien, elle peut rejoindre ses parents en Algérie. Il suit de là que la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être regardées comme invoquées en l'espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Savoie du 18 décembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2018 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. G..., présentées tant en première instance qu'en appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 15 octobre 2019.
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N° 18LY01336
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