Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 février 2017 ;
2°) d'annuler la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les modalités de calcul du montant de la dotation de compensation ont méconnu les dispositions des articles L. 2334-7 et L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, la communauté de communes du Sor et de l'Agout, représentée par le Cabinet Goutal Alibert et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet du Tarn a rectifié la dotation de compensation attribuée à l'intercommunalité au titre des années 2013 à 2018 en allouant à la communauté de communes du Sor et de l'Agout un montant de 608 229 euros pour les années 2013 à 2018 et en fixant à 354 240 euros la dotation de compensation au titre de l'année 2016 ;
- le versement de la somme de 608 229 euros étant intervenu le 20 octobre 2018, la requête présentée par le ministre de l'intérieur est devenue sans objet ;
- le versement de la somme de 1 500 euros mis à la charge de l'Etat par le jugement du 22 février 2017 au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative n'est quant à lui pas intervenu.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2019.
Par un courrier en date du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant la communauté de communes du Sor et de l'Agout.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Sor et de l'Agout est un établissement public de coopération intercommunale qui a été créé en 1999. Par arrêté du 31 août 2012, le préfet du Tarn a décidé d'étendre son périmètre, à compter du 1er janvier 2013, à 13 nouvelles communes parmi lesquelles 12 sont issues de la communauté de communes du Pays de Cocagne laquelle a été dissoute par le même arrêté. Par un arrêté du 13 mai 2016, le préfet du Tarn a fixé le montant de la dotation de compensation des groupements allouée aux établissements publics de coopération intercommunale du Tarn pour l'année 2016 à la somme de 23 102 625 euros. Par une décision du 20 mai 2016, prise en application dudit arrêté, la même autorité a notifié à la communauté de communes du Sor et de l'Agout le montant, égal à la somme de 253 545 euros, de la dotation de compensation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2016. Le préfet du Tarn relève appel du jugement du 22 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 mai 2016 et l'arrêté du 13 mai 2016 en tant qu'il fixe le montant de la dotation de compensation attribué à la communauté de communes du Sor et de l'Agout au titre de l'année 2016.
2. Par un jugement du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 22 avril 2013 du préfet du Tarn fixant la dotation de compensation de la communauté des communes du Sor et de l'Agout au titre de l'année 2013 et a enjoint à l'autorité préfectorale de prendre une nouvelle décision sur le montant de ladite compensation dans un délai de deux mois. Postérieurement à la demande d'exécution de ce jugement, le préfet du Tarn, par un arrêté du 28 septembre 2018, a rectifié le montant de la dotation de compensation de la communauté de communes du Sor et de l'Agout pour les années 2013 à 2018, a procédé au versement des sommes mentionnées dans cet arrêté et a versé à l'intercommunalité les sommes mises à la charge de l'Etat.
3. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ".
5. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien des conclusions et mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le ministre de l'intérieur serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions a été adressée le 2 août 2019, via l'application " Télérecours ", au ministre de l'intérieur. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions. Ce désistement d'office est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à la communauté de communes du Sor et de l'Agout. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 octobre 2019.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01335 4