Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme A... B..., représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante de République Démocratique E... née le 28 février 1992, est entrée irrégulièrement en France le 19 septembre 2016, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2018. Mme A... B... a sollicité, le 19 mars 2019, son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. Mme A... B... fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type II qui nécessite un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux composé de Gliclazide, Metformine et Furosemide. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 23 janvier 2020, que si l'état de santé de Mme A... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque vers ce pays. Mme A... B... produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 5 juin 2020 et des ordonnances de prescriptions médicamenteuses. Toutefois ni ce certificat, qui se borne à faire état de la pathologie dont souffre l'intéressée et du traitement qui lui est prescrit, et à indiquer en se référant à un document intitulé " Evaluation des prestations des services de soins RDC 2017-2018 ", que la Metformime n'est que " peu disponible ", sans aucune autre précision, ni le rapport de l'association africaine de défense des droits de l'Homme en République Démocratique E... d'avril 2013 et les articles de presse produits, eu égard à leur caractère très général, ni encore les documents intitulés " Liste nationale des médicaments essentiels " en République Démocratique E..., établis en 2010 et 2013, compte tenu de leur caractère relativement ancien, ne permettent d'établir que les soins rendus nécessaires par l'état de santé de Mme A... B... ne pourraient lui être prodigués en République Démocratique E..., ni qu'elle ne pourrait voyager vers ce pays. Si la requérante soutient que le préfet n'établit pas, par la seule production de la fiche MedCOI, que le traitement qui lui est prescrit serait accessible dans son pays, elle n'apporte pour sa part aucun élément précis et probant de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office, selon lequel ce traitement est disponible dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante soutient qu'elle ne dispose d'aucun emploi ni d'aucune perspective professionnelle dans son pays d'origine et que le régime d'assurance maladie universelle adopté en juin 2014 n'est pas entré en vigueur, elle ne produit à l'appui de ses affirmations aucune précision sur ses propres revenus ainsi que sur le coût d'un éventuel traitement dans son pays d'origine, de nature à démontrer qu'elle ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A... B... fait valoir qu'elle vit en France depuis 2016 avec son époux et leurs trois enfants, D... né en 2013, Gissela née en 2015 et Romann né en France en 2017 et que les jeunes D... et Gissela sont scolarisés. Toutefois, Mme A... B... ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que son époux, qui se maintient irrégulièrement en France, et elle-même poursuivent leur vie privée et familiale avec leurs enfants en G... E..., où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où elle pourra, ainsi qu'il a été dit au point 3, bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Mme A... B... fait valoir que l'intérêt supérieur de ses enfants exige qu'ils vivent auprès d'elle en France. Toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de H... A... B... de leurs parents. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et son époux ne pourraient poursuivre leur vie familiale en République Démocratique E..., pays dont ils ont tous les deux la nationalité, avec leurs enfants, âgés respectivement de sept, cinq et trois ans à la date de la décision litigieuse, ni que ces derniers ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, si l'état de santé de Mme A... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort de ces mêmes pièces que la requérante peut voyager sans risque à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 à 7, les moyens de Mme A... B... tirés de ce que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... épouse A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
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N° 21LY00532