Résumé de la décision
Dans l'affaire présentée, M. A... H..., de nationalité angolaise, conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ces décisions étaient fondées sur le fait qu'il ne s'était pas inscrit dans la formation prévue par un accord de coopération entre la France et l'Angola, entraînant la perte des conditions nécessaires à l'obtention de sa bourse et, par conséquent, aux ressources suffisantes pour bénéficier d'un titre de séjour « étudiant ». La cour a finalement rejeté la requête de M. A... H..., validant les motifs du préfet.
Arguments pertinents
Les arguments clés de la décision peuvent être regroupés comme suit :
1. Non-respect de l'accord de coopération : M. A... H... avait le statut d'étudiant en vertu d'un accord bilatéral, qui stipulait qu'il devait suivre une formation spécifique à l'université de technologie de Compiègne. En ne respectant pas cette obligation, il a perdu le bénéfice de son titre de séjour. La cour a noté :
> "il ne s'était pas inscrit dans la formation mentionnée par l'accord de coopération conclu entre le Gouvernement de la République française et la République de l'Angola".
2. Absence de preuves de ressources suffisantes : Les relevés bancaires fournis par M. A... H... ne prouvaient pas qu'il disposait de moyens stables pour subvenir à ses besoins au moment de la décision. Au contraire, ces documents, qui dataient de la période après la décision, ne permettaient pas d'établir une situation financière stable :
> "ces relevés, produits sans être assortis d'aucune explication, font apparaître non seulement des virements effectués au profit de M. A... H... de la part de différentes personnes, mais aussi des virements effectués par celui-ci au profit de tiers".
Interprétations et citations légales
La cour a interprété les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : Cet article précise que l'étranger doit démontrer qu'il suit un enseignement ou des études en France et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour obtenir un titre de séjour « étudiant ». La cour a souligné que :
> "la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement (...) et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention 'étudiant'".
L’interprétation de cet article par la cour, liée à la question de la preuve des ressources, montre que le simple fait d’affirmer avoir des soutiens financiers ne suffit pas. M. A... H... n'a pas pu démontrer que ses ressources étaient suffisantes et stables au moment de la décision, ce qui constitue un critère essentiel pour la délivrance du titre de séjour conformément à la loi. La cour a donc rejeté l'argument d'insuffisance des moyens d'existence en affirmant que la situation devait être analysée à la date de la décision litigieuse.
En conclusion, la cour a déterminé que les décisions de refus du préfet étaient justifiées en raison de la non-conformité de M. A... H... avec les conditions préalablement établies par l'accord de coopération et l'insuffisance de preuves quant à ses ressources financières au moment de la décision.