Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, la SCI Impact Immobilier, représentée par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard, pénalités et majorations afférents mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 24 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement ne permet pas d'identifier avec certitude le redevable de l'imposition ni la créance en cause ; elle n'a pas été en mesure de le contester utilement ;
- cet avis a été irrégulièrement notifié.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SCI appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Impact Immobilier, qui avait pour objet social l'acquisition de terrains à bâtir, la construction ainsi que la revente en totalité ou par fraction d'immeubles et de parcelles nues, dont M. A... était le gérant et détenait la moitié des parts, a fait l'objet d'une vérification de compatibilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ces impositions, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 24 mars 2014 pour un montant de 50 082 euros. Pour avoir paiement de ces impositions, le comptable public a émis, le 1er juillet 2014, une mise en demeure valant commandement de payer. La SCI Impact Immobilier relève appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande qu'il a interprétée comme " une demande de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure tenant lieu de commandement du 24 mars 2014 de payer " cette somme, et demande à la cour de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard, pénalités et majorations mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 24 mars 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre dans sa version applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".
3. D'une part, contrairement aux affirmations de la société appelante, l'avis de mise en recouvrement du 24 mars 2014, s'il a été adressé à M. A..., gérant et associé de cette société, est libellé au nom de la SCI Impact Immobilier, redevable des impositions, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, mises à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. D'autre part, la SCI Impact Immobilier fait valoir que cet avis de mise en recouvrement se réfère à une proposition de rectification du 16 décembre 2013 alors que la proposition de rectification, notifiée en mains propres à M. A... en vue de l'établissement des impôts et taxes dus par la SCI, porte la date du 23 décembre 2013 et que la proposition de rectification dont ce dernier a été destinataire le 16 décembre 2013 ne porte que sur les conséquences du contrôle de la SCI sur ses revenus personnels. Toutefois, il est constant que la proposition de rectification du 16 décembre 2013 à laquelle se réfère l'avis de mise en recouvrement a été notifiée à la SCI Impact Immobilier, à l'adresse de son siège social, et que le pli contenant cette lettre a été retourné au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". La circonstance que le vérificateur a renouvelé la notification de cette proposition de rectification en la remettant en mains propres contre signature à M. A..., le 23 décembre 2013, n'est pas de nature à entraîner une confusion sur l'origine, la nature et le montant de la créance dans la mesure où l'avis de mise en recouvrement mentionne les mêmes impôts ainsi que les mêmes montants de droits, d'intérêts et de majoration que ceux figurant dans la proposition de rectification adressée à la société le 16 décembre 2013 puis remise en mains propres à son gérant le 23 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' " ampliation " prévue à l'article R. * 256-3 (...) ".
5. La SCI Impact Immobilier soutient que l'avis de mise en recouvrement aurait dû, en application des dispositions précitées, lui être adressé à son siège social et non à l'adresse personnelle de M. A.... Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, que l'avis de mise en recouvrement du 24 mars 2014 a été notifié le 28 mars suivant à M. A..., gérant et associé de la SCI Impact Immobilier, à son adresse personnelle dans la mesure où la lettre contenant la proposition de rectification du 16 décembre 2013, préalablement adressée à cette société, avait été retournée au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Si cette notification n'a, dans ces conditions, pas été faite à l'adresse du siège social de la société, il résulte de l'instruction qu'elle a été effectuée à son représentant légal, au demeurant à l'adresse connue de l'administration pour le paiement notamment de la cotisation foncière des entreprises. Il est en outre constant que le pli contenant l'avis de mise en recouvrement lui est effectivement parvenu. La SCI Impact Immobilier n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant aux modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévue par l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Impact Immobilier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Impact Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Impact Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2022.
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N° 20LY00733