Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2019, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler les décisions du 14 septembre 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, selon le motif d'annulation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. E... soutient que :
- la procédure est irrégulière et l'arrêté préfectoral litigieux est insuffisamment motivé faute d'avis émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation familiale et d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2019, le préfet de la Loire a conclu au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien né le 22 mai 1956, est entré régulièrement en France le 7 février 2016. Il a saisi le préfet de la Loire d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par des décisions du 14 septembre 2018, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". Enfin, l'article 3 du même arrêté dispose que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) établit un rapport médical au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent.
3. Il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le médecin de l'OFII chargé d'établir un rapport médical, sur la base duquel le collège de médecins de l'office doit rendre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de parents d'étranger malade, n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu le certificat médical prévu par les dispositions précitées de l'arrêté du 27 décembre 2016, le demandeur doit être informé du caractère incomplet de son dossier afin qu'il soit en mesure de le compléter.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a clos le dossier de M. E... au motif qu'il lui avait demandé, en vain, de transmettre le nom du médecin ayant signé le certificat médical, celui-ci étant illisible. M. E... ne conteste pas avoir reçu le courrier du 16 février 2018, produit en première instance par le préfet, lui demandant de préciser l'identité de son médecin traitant. Il ne conteste pas davantage n'y avoir pas répondu. Il suit de là que le préfet a pu régulièrement prendre sa décision sans avis préalable de l'OFII, lequel, au regard du caractère incomplet du dossier de M. E..., n'était pas en mesure de l'émettre. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté.
5. A l'appui de ses conclusions, M. E..., qui n'apporte aucune précision ni pièce supplémentaire en appel, soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, tirés de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées et de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation familiale et d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme B..., présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
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N° 19LY00904
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