Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019, M. A..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mai 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet de l'Isère aurait dû recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision attaquée ;
- le préfet ne pouvait fonder la décision attaquée sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision portant refus titre de séjour, prise en 2015, est devenue caduque ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet de l'Isère aurait dû recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision attaquée ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il présente des garanties de représentation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- le préfet de l'Isère aurait dû recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination, la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D..., présidente-assesseure,
- et les observations de Me E..., représentant M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de République démocratique du Congo né le 25 décembre 1989, est entré en France au mois de septembre 2012, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2013. Le 21 janvier 2014, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination par un arrêté du 12 février 2015, dont la légalité a été confirmée par la présente cour. Par un arrêté du 2 avril 2019, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entre dans les prévisions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français " si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er (...) ". Cet article 1er prévoit que : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle figure à l'annexe A du présent arrêté ".
4. Si M. A... a indiqué, lors de son audition par les services de police consécutive à son interpellation le 2 avril 2018 dans le cadre d'une enquête pour des faits d'aide au séjour irrégulier, avoir formé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2014, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant a informé l'autorité administrative de ce qu'il souffrait, à la date de l'arrêté attaqué, de problèmes de santé susceptibles d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lesquels il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge dans son pays d'origine, ni qu'il a sollicité le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant ainsi de faire établir le certificat médical exigé par les dispositions précitées. Au surplus, le certificat produit par le requérant, établi par un médecin psychiatre le 19 avril 2019, qui indique uniquement que l'intéressé souffre de stress post-traumatique depuis son arrivée en France, ne permet pas, à lui seul, d'établir que M. A... souffre de pathologies dont l'absence de prise en charge risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier le cas échéant de soins adaptés dans son pays d'origine. Dans de telles conditions, le préfet de l'Isère n'était, en tout état de cause, pas tenu de recueillir l'avis du collège des médecins ou du médecin désigné par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'arrêté contesté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant son éloignement.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012 et qu'il est père d'un enfant né dans ce pays en 2017. Le requérant, qui n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve permettant de démontrer la réalité et la continuité de son séjour en France durant la période invoquée, n'a toutefois pas été autorisé à séjourner sur le territoire national. Il est constant qu'il n'a établi aucune communauté de vie avec la mère de son enfant, laquelle au demeurant est également une ressortissante de République démocratique du Congo et ne bénéficie pas d'un titre l'autorisant à séjourner en France. Par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside son premier enfant. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en décidant son éloignement, n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'a jamais vécu avec l'enfant qui est né de sa relation avec une compatriote en situation irrégulière. En outre, M. A... ne démontre pas contribuer effectivement à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère se serait à tort abstenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre l'arrêté attaqué doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt.
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. "
12. Pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé, notamment, sur le d) et le f) du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à la mesure d'éloignement dont était assortie la décision du 12 février 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Au surplus, l'intéressé, qui n'a aucun document d'identité ou de voyage, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouve, dès lors, dans les cas prévus aux d) et au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. En se bornant à faire état de la présence en France de son fils, le requérant ne démontre pas, eu égard à ce qui a été dit, l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Pour les motifs mentionnés précédemment, cette décision ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
13. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère se serait à tort abstenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la décision attaquée doit être écarté pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En troisième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger./Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Comme il a été dit, M. A... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2015. S'il soutient séjourner en France depuis 2012, il n'en justifie pas. Par ailleurs, le requérant n'établit pas disposer en France d'attaches privées et familiales intenses, stables et anciennes. Enfin, si sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu'il a été interpellé pour des faits d'aide au séjour irrégulier. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.
17. En dernier lieu, et pour les motifs indiqués précédemment, cette décision ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente assesseure,
Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
N° 19LY02298 2
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