Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Le Guyader-Sdika, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des prélèvements sociaux maintenus à sa charge au titre de l'année 2010 et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. B... justifie avoir parcouru au moins 48 346 kilomètres en 2010 et 39 923 kilomètres en 2011 avec son véhicule personnel pour des motifs professionnels, dans l'intérêt de la société ACH ;
- son assujettissement à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre du remboursement partiel de son compte-courant d'associé à hauteur de 10 128 euros repose sur une erreur d'analyse et ne repose sur aucun fondement juridique ;
- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas fondée.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2019, un dégrèvement a été accordé pour tenir compte de l'omission de dégrèvement des majorations pour manquement délibéré entachant le dégrèvement accordé le 15 octobre 2015 ;
- s'agissant des frais kilométriques, au vu de l'ensemble des éléments produits à l'instance et des explications fournies, l'imposition à l'impôt sur le revenu des remboursements des frais kilométriques est abandonnée mais est maintenue s'agissant des frais libellés " interne " et " AEC " et des billets d'avions remboursés par la SARL ACH France ;
- s'agissant des revenus imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts s'applique aux sommes inscrites au débit d'un compte-courant d'associé et les appelants ne produisent aucun élément susceptible d'établir que le prélèvement opéré sur le compte-courant d'associé de M. B... correspond au paiement d'un revenu antérieur porté du crédit du compte-courant ou au remboursement d'un prêt accordé par M. B... à la SARL ;
- du fait de l'abandon de la rectification relative aux remboursements des frais kilométriques, le principe même de l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est abandonné ;
- même si les rectifications relatives aux frais kilométriques sont abandonnées à ce stade de la procédure, les appelants ne sauraient prétendre au versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
Par lettre du 9 juillet 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, faute d'objet, de la requête à concurrence des sommes dégrevées le 9 juillet 2019, d'un montant de 1 351 euros au titre de l'année 2010 et de 258 euros au titre de l'année 2011 correspondant à la majoration de 40 % mise à leur charge au titre de ces deux années.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans leur revenu global de 2010 et 2011, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes de 36 003,81 et 23 048,66 euros, versées à M. B... par la société ACH France dont il était associé et gérant salarié regardées comme des avantages accordés en sus de ses salaires. Le service a également réintégré dans leur revenu global de 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 10 128 euros inscrite au débit de son compte-courant d'associé. En conséquence de ces rectifications effectuées selon la procédure contradictoire, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2010 et 2011, et à des contributions sociales, au titre de l'année 2010. Les impositions supplémentaires établies au titre des redressements notifiés dans la catégorie des traitements et salaires ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a prononcé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge des intéressés au titre des années 2010 et 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à leur demande.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 20 janvier 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 9 029 euros au titre de l'année 2010 et 7 527 euros au titre de l'année 2011, des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme B... au titre de ces années et des pénalités y afférentes. L'administration a ainsi fait droit aux conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur le revenu assis sur les remboursements par la société ACH France des frais kilométriques à M. B... et à la majoration de 40 % pour manquement délibéré du a. de l'article 1729 du code général des impôts appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 2010 et 2011. Ces conclusions sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".
4. Dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a constaté que M. B... avait procédé, le 12 mars 2010, sur le compte-courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la SARL ACH France, au prélèvement d'une somme de 10 128 euros qu'elle a considérée comme constitutive d'une distribution imposable sur le revenu au titre de l'année 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, faute pour l'intéressé de justifier que cette somme correspond au remboursement d'un apport préalable.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL AC-Soretome (ACS) du 4 mars 2010 approuvant les comptes de liquidation de cette société et la répartition du produit net de cette liquidation, que la SARL ACH France, détentrice de 768 parts sociales du capital de la société ACS, s'est vue attribuée une somme de 10 128 euros correspondant au montant de son apport en numéraire effectué lors de la constitution de cette société, à concurrence de 7 668 euros, et à un boni de liquidation de 2 448 euros. M. B... soutient que cette somme, inscrite régulièrement dans les comptes de la société, a servi au remboursement d'un prêt consenti par lui à la société ACH France antérieurement à 2010. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ses allégations, aucune pièce de nature à établir la réalité de ce prêt. La circonstance que son compte-courant d'associé présentait un solde créditeur au titre de l'année 2010 ne saurait suffire, et ce alors que son compte-courant d'associé n'a pas été crédité postérieurement au 1er janvier 2010 d'une somme d'un montant équivalent, à établir que la somme litigieuse ne constituerait que le remboursement d'un prêt consenti par lui à la société ACH France.
6. D'autre part, si M. B... soutient que cette somme pourrait également correspondre à une rémunération par la SARL ACH France, décidée avant 2010, inscrite au crédit de son compte-courant d'associé, et déjà soumis, à ce titre, à l'imposition sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il ne l'établit pas davantage.
Sur les conclusions relatives aux majorations pour manquement délibéré :
7. Par une décision du 9 juillet 2019, intervenue avant l'enregistrement de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de 1 351 euros au titre de l'année 2010 et de 258 euros au titre de l'année 2011, correspondant à la majoration de 40 % pour manquement délibéré mis à la charge de M. et Mme B... au titre de ces deux années. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans la mesure de ces montants, sans objet dès l'introduction de la requête et sont par suite, irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements prononcés en cours d'instance, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclament M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence des sommes de 9 029 euros et 7 527 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.
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N° 19LY02744