Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- le préfet ne démontre pas qu'il ne dispose pas d'un hébergement ni qu'il aurait exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 3 mars 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant kosovar né le 14 juin 1988, entré en France le 2 septembre 2019, selon ses déclarations, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande, traitée selon la procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B... fait valoir qu'il justifie d'une bonne insertion, qu'il ne n'est pas fait connaître défavorablement des services de maintien de l'ordre et qu'il n'a conservé que peu de liens avec son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne séjournait en France que depuis vingt mois à la date de la décision attaquée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national à la suite du rejet de sa demande d'asile. Il n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve de nature à justifier son insertion en France, alors qu'il a fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour après qu'il ait été constaté qu'il voyageait à bord d'un train sans être pourvu d'un titre de transport. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale au Kosovo, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents ainsi que ses frères et sœurs, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
4. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de la copie du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police du 19 novembre 2020, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'interrogé sur ses conditions d'hébergement en France, M. B... a déclaré faire appel au 115 ou à des tiers, avoir perdu son logement à défaut de paiement du loyer et dormir depuis lors dans les trains. En outre, interrogé sur les observations qu'il souhaitait formuler dans l'hypothèse où il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, le requérant a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et en admettant même qu'il a, ainsi qu'il l'a indiqué par ailleurs, été hébergé chez un ami à la date de son interpellation, M. B... se trouvait, faute de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dans les cas prévus au f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi le risque que se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à affirmer qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le requérant ne démontre pas, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Dans les circonstances de l'espèce, et pour les motifs mentionnés précédemment, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
7. Le préfet de la Haute-Savoie, qui a pris en considération la durée de la présence sur le territoire français de M. B..., l'absence d'attaches familiales proches en France, l'existence d'attaches familiales au Kosovo où résident les membres de sa famille et la circonstance que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l'ordre public, n'a pas inexactement appliqué les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une mesure d'interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Si le requérant fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours qu'il avait introduit à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une telle circonstance, alors, d'une part, que ce recours ne lui ouvrait pas droit au séjour et, d'autre part, que le requérant a la possibilité de sa faire représenter devant la cour par son conseil, ne caractérise pas des circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet ne prononce pas d'interdiction de retour. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
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N° 21LY00159