Résumé de la décision
M. A... B..., un ressortissant kosovar, a déposé une requête pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie, refusant de renouveler son titre de séjour en tant que salarié. Le refus de renouvellement était motivé par l'absence d'établissement de la réalité de son activité salariée. La cour administrative a confirmé le jugement, rejetant la demande de M. B... et considérant que les éléments fournis n’étaient pas suffisants pour justifier le renouvellement de son titre de séjour.
Arguments pertinents
Les arguments principaux de la cour se concentrent sur l’établissement de la réalité de l'activité salariée. M. B... avait produit un certificat de travail et des bulletins de salaire, mais la cour a relevé des incohérences et des irrégularités dans ces documents. De surcroît, la société pour laquelle M. B... prétendait travailler avait été liquidée en 2015 et n'était plus enregistrée auprès de l'URSSAF. La cour souligne que : "le préfet a pu, à bon droit, estimer que la réalité de l'activité au sein de la société CRVB n'était pas établie". Ainsi, la requête de M. B... a été déclarée infondée.
Interprétations et citations légales
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Interprétations des textes de loi
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-10 :
Cet article stipule que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est conditionnée à l'exercice d'une activité salariée. M. B... devait prouver qu'il remplissait les conditions de cet article pour que son renouvellement soit accepté.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-36 :
Cet article impose que l'étranger qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour doit justifier de sa situation professionnelle. En l'espèce, M. B... n'a pas su démontrer que sa situation était conforme à ces exigences.
3. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-38 :
Cet article prévoit que l'étranger, en cas de cessation involontaire d'emploi, doit fournir des justificatifs appropriés. M. B... n'a pas respecté ces conditions.
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Citations directes des passages pertinents
- "Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger... pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée" (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-10).
- "L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire... justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises" (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-36).
En conclusion, la cour a considéré que M. B... n'avait pas produit des justifications suffisantes de son activité salariée et a confirmé la décision de rejet du préfet, en ajoutant que ses conclusions à l'argumentation sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.