Par une requête enregistrée le 4 février 2019, M. C..., représenté par Me A..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juillet 2018 de la préfète de l'Allier ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
- la préfète a méconnu l'étendue de la compétence qu'elle tient de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 24 juillet 2018 est intervenu en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lie la compétence du préfet ;
- l'administration, qui n'établit pas la fraude, était tenue par les actes d'état civil présentés pour justifier de sa minorité à son entrée en France ;
- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement être invoqué pour la première fois devant le juge d'appel ; subsidiairement, ce moyen n'est pas fondé ;
- l'appelant n'expose aucun moyen ou élément susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions du 24 juillet 2018 et sur l'appréciation des premiers juges ;
- l'appelant ne justifie pas de sa minorité à son entrée en France ; le défaut d'authenticité des pièces produites laisse présumer la fraude ;
- les conclusions à fin d'injonction devront être rejetées par voie de conséquence ;
- l'État ne pourra être considéré comme la partie perdante et ne pourra par suite être condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de l'appelant ou de son conseil.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations en juillet 2016, et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé, M. C..., ressortissant malien né à Segala, a sollicité à sa majorité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2018, dont M. C... a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure. M. C... relève appel du jugement du 24 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. (...) ".
3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre de l'examen d'une demande l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2018 pris dans son ensemble :
En ce qui concerne le motif, principal, tiré de la fraude :
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C... le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète de l'Allier s'est fondée principalement sur le caractère frauduleux de l'acte de naissance, n° 105, qu'il a présenté à l'appui de sa demande, pour en tirer que l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.
5. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ", lequel dispose que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ".
6. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
7. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
9. Pour rejeter la requête de M. C..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé qu'" ayant soumis l'acte de naissance et l'extrait d'acte de naissance fournis par M. C... à l'examen de la cellule fraude documentaire de la direction zonale Sud-Est de la police aux frontières, celle-ci a indiqué le 9 juillet 2018 avoir relevé des incohérences sur les documents qui lui étaient présentés, notamment que le modèle d'acte de naissance n'était pas utilisé dans les années 2000, et a conclu que les documents présentés étaient contrefaits ", pour en tirer que l'administration renversait la présomption d'authenticité des documents remis par l'intéressé aux fins de justifier de sa minorité au moment de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.
10. Toutefois, en s'abstenant tant de vérifier l'état civil allégué par M. C... en prenant notamment l'attache des autorités maliennes en application notamment de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 que de soumettre le demandeur à des examens médicaux susceptibles de révéler son âge biologique, la préfète de l'Allier, en opposant le défaut d'authenticité de l'acte de naissance n° 105, se borne à établir, à la date de la décision en litige, une incertitude sur la date de naissance de l'appelant, sans remettre en cause par ailleurs les autres éléments de l'identité dont il fait état. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport simplifié d'analyse documentaire du 9 juillet 2018, que l'acte de naissance a pu être délivré par l'autorité d'état civil compétente à cet effet, maire de Segala en 2000 puis adjoint au maire, mais sur un support qui n'était pas encore en vigueur à la date de la signature qu'il porte. Si cet élément établit l'irrégularité, au moment de la délivrance de l'acte, sur ce dernier point, la préfète de l'Allier ne peut toutefois, dans ces conditions, opposer par la seule voie de la présomption de mobile la majorité légale de M. C..., qui ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier, lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, la seule circonstance que le passeport de M. C..., délivré par les autorités maliennes le 16 janvier 2019, qui porte la même date de naissance du 12 mars 2000, n'a été confectionné que postérieurement à l'arrêté en litige, alors que la préfète de l'Allier ne fait état en défense d'aucun élément propre à mettre en doute son authenticité, ne saurait laisser présumer du défaut de cette dernière sans même qu'il soit établi que ce document aurait été délivré au seul visa de l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de titre de séjour. Si ce passeport, en tant qu'il mentionne la date de naissance de l'intéressé, a été établi postérieurement à l'arrêté du 24 juillet 2018, il révèle dans ces conditions une situation qui est antérieure à cet arrêté et doit par suite être prise en compte pour en apprécier la légalité.
11. Eu égard à cet ensemble d'éléments, en estimant se trouver dispensée de l'obligation de saisir les autorités maliennes, en vue de la vérification des documents d'état civil produits par M. C..., alors que les documents présentés par l'intéressé ne pouvaient être regardés comme étant manifestement frauduleux quant à la détermination de sa date de naissance, la préfète de l'Allier, alors même qu'elle a fait procéder, auprès de la police de l'air et des frontières à des examens techniques de l'acte de naissance, n'établit pas la fraude qu'elle invoque.
En ce qui concerne l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
12. Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 4, pour écarter la demande de M. C..., tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a écarté l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif principal du caractère frauduleux de l'acte de naissance produit par l'intéressé à l'appui de sa demande. Or, dans ses écritures en défense, la préfète fait valoir, à titre principal en réponse au moyen tiré par M. C... de la méconnaissance de ces dispositions, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de ce titre de séjour en se fondant sur la situation de M. C... à la date de sa décision. Elle relève que l'appelant ne justifierait pas du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle, nonobstant les conclusions du rapport dressé par la structure d'accueil, et que sa mère réside toujours dans son pays d'origine. Les premiers juges, sans relever les éléments relatifs à l'insertion professionnelle, ont pour leur part estimé que M. C... ne justifiait pas ses affirmations sur la rupture de tout lien avec le Mali.
13. En faisant valoir ces observations dans sa défense en réponse au moyen invoqué par l'appelant et en reprenant explicitement le point 6 du jugement dont il est interjeté appel, la préfète de l'Allier doit être regardée comme sollicitant, à titre subsidiaire, la substitution de ce motif à celui tiré de la fraude pour l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution doit dès lors être admise.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., pris en charge en janvier 2017 par l'aide sociale à l'enfance, a suivi une scolarité au cours de laquelle il a obtenu un certificat de formation générale, un brevet informatique et internet, et, arrivé allophone, le diplôme d'études en langue française niveau A2 (DELF A2). A l'issue de divers stages en entreprise, il a été recruté en contrat d'apprentissage dans une entreprise de restauration à compter du 4 juillet 2018. Les attestations versées au dossier, émanant du chef d'entreprise et de l'équipe éducative, révèlent que M. C... est investi dans sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, a constamment fait preuve de sérieux, et d'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Enfin, la seule circonstance que l'acte de naissance qu'il a produit soit dépourvu d'authenticité à sa délivrance n'établit pas que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, et la préfète de l'Allier ne peut, tandis qu'il est constant qu'il était isolé à son entrée en France, tirer, contrairement aux affirmations constantes de l'intéressé, de ce que sa mère vivrait au Mali qu'il entretient des relations avec elle, eu égard aux circonstances familiales, non sérieusement contestées, de son départ de son pays d'origine.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, et à demander l'annulation de ces décisions. Il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et, pour erreur de droit, la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. L'annulation prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas, eu égard au fait que le titre prévu par ces dispositions est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, la délivrance, à la date à laquelle la cour statue, d'un tel titre à l'appelant. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre seulement à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
17. M. C... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera, en application de ces dispositions, la somme de 1 000 euros à Me A..., sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et l'arrêté de la préfète de l'Allier du 24 juillet 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Allier de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État versera la somme de 1 000 euros à Me A..., sous réserve que cette avocate renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.
N° 19LY00449