Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 mars 2020, M. G..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 17 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et d'autre part, de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G... soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour en France pendant deux ans méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme E..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1990, est entré en France au cours de l'année 2013, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, le préfet de l'Isère a pris à son encontre, le 28 août 2015, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé, qui n'a pas mis à exécution cette mesure d'éloignement, a sollicité un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 31 octobre 2016, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2017, devenu définitif. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de travail dissimulé et d'usage frauduleux de l'identité d'un tiers, le préfet de l'Isère, par un arrêté du 17 décembre 2019, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. G... relève appel du jugement du 11 mars 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui précise les éléments de droit et de fait sur lequel il se fonde, et fait mention en particulier de ce que M. G... a déclaré avoir un enfant à charge sur le territoire français, est suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. M. G... se prévaut de sa présence en France depuis 2013, de la naissance de sa fille, le 1er avril 2019, et de la circonstance que la mère de l'enfant, de nationalité angolaise, est demandeuse d'asile et n'a pas vocation à retourner dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans dans son pays d'origine, où résident ses deux autres enfants mineurs, s'est maintenu irrégulièrement en France sans mettre à exécution les mesures d'éloignement prises à son encontre en 2015 et 2016. Si l'intéressé produit en appel l'acte de naissance de sa fille faisant apparaître qu'il l'a reconnue de manière anticipée le 23 novembre 2018, il n'apporte pas plus à la cour qu'aux premiers juges, d'éléments de nature à établir qu'il entretient des relations avec son enfant ni qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Le préfet de l'Isère n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions refusant à M. G... un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour en France pendant deux ans méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment énoncés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme C..., présidente-assesseure,
Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2021.
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N° 20LY01138