Par une requête enregistrée le 29 mars 2020, M et Mme E..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1906920 - 1906924 du 20 janvier 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation des refus de séjour, de leur délivrer des titres de séjour ou des autorisations provisoires de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation des refus de séjour pour un motif d'illégalité externe ou des obligations de quitter le territoire français, de réexaminer leurs situations dans un délai de deux mois, en les munissant dans un délai de huit jours d'autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou enfin, en cas d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi, de les assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de la demande et de l'erreur de droit commise dans l'application des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les refus de titre de séjour sont entachés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leurs demandes ;
- ils résident en France avec leurs enfants depuis 2013 ; les refus de titre de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ces décisions sont également entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les refus de séjour méconnaissent la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- compte tenu de l'état de santé de leur fils, le préfet a méconnu l'article L. 311-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve du caractère collégial de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;
- l'administration devra justifier du respect des prescriptions applicables aux signatures électroniques ;
- ils n'ont pas sollicité d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié, mais seulement au titre de la vie privée et familiale ; ainsi le préfet en leur opposant un défaut de visa de long séjour, a entaché ses décisions d'erreur de droit ;
- ils justifient de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les refus du préfet sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales, du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des autres décisions.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., présidente assesseure ;
- les observations de Me C..., représentant M. et Mme E... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et son épouse, ressortissants albanais, nés respectivement le 6 septembre 1977 et le 12 décembre 1983 ont déclaré être entrés en France le 27 mai 2013, accompagnés de leurs enfants. Le 30 août 2013, leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ces refus ont été confirmés le 23 mai 2014, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 4 décembre 2014, ils ont fait l'objet de décisions de refus de séjour et d'obligations de quitter le territoire français qui ont été confirmées par le tribunal administratif de Lyon, le 1er juillet 2015 et par la cour, le 30 juin 2016. Le 25 juin 2018, M. et Mme E... ont sollicité la délivrance de titres de séjour. Par décisions du 8 août 2019, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 20 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. E... a invoqué devant le tribunal, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa demande et de l'erreur de droit commise dans l'application des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a omis de statuer sur ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les demandes de M. E.....
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête de Mme E....
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions en litige mentionnent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et il ressort des termes de celles-ci que le préfet a procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. et Mme E.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de leur situation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). "
6. L'article R. 313-22 du code précité prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code précise que : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé dispose que : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "
7. D'une part, les requérants soutiennent que le préfet doit justifier des termes du rapport préalable établi par le médecin rapporteur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur le fondement duquel le collège de médecins a rendu son avis. Toutefois, en respect du secret médical, le préfet n'a pas eu communication du rapport médical établi par le médecin de l'OFII et ne peut en demander la production. En revanche, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 313-23 précité, l'autorité administrative est informée de la transmission de ce rapport. En l'espèce, il ressort de l'attestation du directeur territorial de l'OFII, datée du 6 septembre 2019, versée au débat, qu'un rapport médical a été établi le 3 octobre 2018 par le Dr Cireno, régulièrement désigné pour participer au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Ce médecin n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis sur l'état de santé du fils des requérants. Egalement, il ressort des pièces produites au dossier que l'avis rendu le 21 décembre 2018 par le collège des médecins de l'OFII concernant l'état de santé de l'enfant de M. et Mme E... est signé par les trois médecins qui composent ce collège qui indique expressément qu'il a été émis, " après en avoir délibéré ". Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération. Enfin, cet avis étant revêtu de la signature manuscrite de chacun des trois médecins ayant délibéré, il ne comporte donc pas de signatures électroniques. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché cet avis du fait de la présence de signatures ne respectant pas les exigences relatives à la sécurité, à la confidentialité et à l'horodatage fixées par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ne peut qu'être écarté.
8. D'autre part, M. et Mme E... font valoir que leur fils est atteint d'une microphtalgie de l'oeil gauche pour laquelle il est régulièrement suivi et traité sur le territoire français. Toutefois les documents médicaux qu'ils produisent concernant notamment la mise en place d'appareillages et la nécessité de suivre des séances d'orthoptie ne sont pas de nature à contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII qui a considéré que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. M. et Mme E... font valoir qu'ils vivent depuis plus de six ans en France, qu'ils justifient d'une très bonne intégration sociale, que M. E... bénéficie d'une promesse d'embauche, que leurs enfants sont scolarisés et que l'un de leurs fils est suivi médicalement en France. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils ne pourraient reconstituer leur cellule familiale avec leurs enfants dans leur pays d'origine. Dès lors, et compte tenu des conditions du séjour en France des intéressés rappelées ci-dessus, les décisions contestées par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Elles ne méconnaissent dès lors pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, les refus de titre de séjour qui ont été opposés à M. et Mme E... ne sont pas plus entachés d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'ils sont susceptibles de comporter pour leurs situations personnelles.
13. En cinquième lieu, les appelants ne sauraient utilement se prévaloir des termes, dépourvus de caractère impératif, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
14. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs de M. et Mme E... repartent avec leurs parents dans leur pays, y poursuive leur scolarité et y bénéficient effectivement de soins adaptés à leur état de santé. Dès lors, le préfet du Rhône, dont les décisions de refus de séjour opposées aux requérants n'ont ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs enfants mineurs, n'ont pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".
17. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes des décisions de refus de titre de séjour que le préfet du Rhône aurait illégalement opposé l'absence de visa de long de séjour à leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que cette absence a été opposée à l'examen d'un droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-10 dudit code, auquel le préfet était en droit de procéder, même en l'absence de demande en ce sens.
18. En dernier lieu, si les requérants se prévalent de la durée de leur présence en France, de leur intégration professionnelle ainsi que de la scolarité de leurs enfants, ces éléments ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige auraient méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme E... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés concernant les refus de titre de séjour, les obligations faites à M. et Mme E... de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Elles ne sont pas d'avantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
21. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. et Mme E... à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours.
22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés concernant les refus de titre de séjour, les décisions fixant le délai de départ volontaire ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles ne sont pas d'avantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
23. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. et Mme E... ne peuvent pas se prévaloir de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposées et des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont fondés ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi qui lui ont été opposées le 8 août 2019 ni à demander l'annulation des décisions du même jour refusant à M. E... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles formulées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906920 - 1906924 du 20 janvier 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par M. E....
Article 2 : La demande de M. E... tendant à l'annulation des décisions du 8 août 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et à Mme B... G... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme A..., présidente assesseure,
Mme H..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
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N° 20LY01227