Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, M. et Mme G..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 25 mai 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire du 6 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de leur délivrer une carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, d'examiner à nouveau leur situation et, en tout état de cause, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le délai de 48 heures ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'effacer leur signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. G... soutient que :
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé dans des conditions irrégulières ;
- leur fils, B..., souffre une maladie nécessitant des soins dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité, non accessibles en Albanie et il n'est pas établi qu'il est en mesure de voyager sans risque à destination de l'Albanie ;
- les arrêtés litigieux méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissant le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la pathologie de leur enfant ;
- les décisions fixant le pays de destination et fixant à trente jours le délai de départ volontaire seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions qui en sont le support.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2020, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est revêtu de signature manuscrites et non d'une signature électronique ; en tout état de cause, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le principe actif contenu dans le médicament prescrit fils des requérants est bien compris dans le médicament identifié comme disponible en Albanie.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2021, M. et Mme G... concluent au non-lieu à statuer sur leur requête suite à la délivrance par le préfet de la Loire du titre provisoire de séjour qu'ils sollicitaient.
M. et Mme G... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme G... ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon leurs déclarations, M. et Mme G..., tous deux de nationalité albanaise, sont arrivés avec leur fils aîné, alors âgé d'un peu plus de trois ans, en France, en février 2017, où ils ont demandé l'asile. Le 16 mai 2017, ils ont donné naissance à leur second fils, B.... Leurs demandes d'asiles ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 18 juin 2018. Le 7 juin 2018, ils ont formé chacun une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'état de santé du jeune B.... Par un jugement du 19 novembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions par lesquelles le préfet de la Loire les avait obligés à quitter le territoire français sans examiner leurs demandes présentées au titre de l'état de santé de leur fils. Après examen de ces demandes, par arrêtés du 6 septembre 2019, le préfet de la Loire a refusé le séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme G... relèvent appel du jugement par lequel, après les avoir jointes, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 août 2020, la préfète de la Loire a délivré à M. et Mme G... une autorisation provisoire de séjour, d'une durée de trois mois, les autorisant à travailler, puis, le 30 novembre 2020, une autorisation provisoire de séjour d'une durée équivalente et les autorisant également à travailler. Ce faisant, la préfète de la Loire doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions refusant de leur délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, ainsi que celles les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Les conclusions de leur requête dirigées contre ces décisions sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me E..., avocate de M. et Mme G..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme G... tendant à l'annulation des arrêtés du 6 septembre 2019.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me E... au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
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N° 20LY01828