Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001754 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2020 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer son dossier ;
4°) de condamner l'Etat à verser à Me A... la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature présente un caractère général et perpétuel ;
- la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse ne peut recourir à la procédure de regroupement familial, qu'il réside en France depuis neuf ans, s'est marié avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il mène une vie commune depuis décembre 2018, qu'il a eu avec elle un enfant né le 20 décembre 2019, qu'il a deux soeurs et un frère résidant en France, que son épouse a toute sa famille en France et qu'il peut être recruté par son frère en cas de régularisation ;
- la décision précitée méconnait l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2020, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête :
Il s'en rapporte aux écritures produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 février 2020, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... C..., né le 12 janvier 1974 en Algérie. Par un jugement du 25 juin 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Par arrêté du 9 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Drôme a accordé une délégation de signature à M. Vieillescazes, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tout arrêté relevant des services de la préfecture à l'exception des réquisitions de la force armée, arrêtés de conflits et déclinatoires de compétence. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature ne revêt pas un caractère général et n'avait pas à mentionner une durée de validité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. Dès lors que M. C... était marié avec une compatriote résidant régulièrement en France, il relevait des étrangers de nationalité algérienne relevant du regroupement familial. Il ne saurait, dès lors, reprocher au préfet de lui avoir opposé qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors même que son épouse ne pouvait justifier de ressources suffisantes. Au demeurant, le préfet de la Drôme a également examiné sa demande au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si le requérant déclare être entré en France en 2011, il indique également qu'il a effectué plusieurs allers-retours entre la France et l'Algérie jusqu'en 2017 eu égard à l'état de santé de ses parents. Il ne peut donc être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France avant 2017. S'il fait valoir qu'il s'est marié le 23 février 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, il indique que la communauté de vie remonte seulement à décembre 2018. S'il fait valoir qu'un frère et deux soeurs résident en France, il ne justifie pas être dénué d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et une partie de sa fratrie. Si le requérant fait valoir qu'il est le père d'une enfant née le 21 décembre 2019, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son enfant dès lors que celui-ci et son épouse ayant également la nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent l'accompagner en cas d'éloignement dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il peut être recruté par son frère une fois sa situation régularisée, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une véritable insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la brève durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale et privée et méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité. Il ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et ainsi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas non plus établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant cette décision.
6. Eu égard aux points précédents, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 12 février 2020 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 4 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
N° 20LY02006 2