Résumé de la décision
Le ministre de l'intérieur a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait annulé sa décision du 5 avril 2019. Cette décision faisait opposition à la mise en paiement d'un avantage spécifique d'ancienneté pour M. A... relatif à la période de 1998 à 2012. La cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant ainsi la requête du ministre, en considérant que l'ordonnance n° 1802334 du 12 octobre 2018, qui avait délivré injonction de verser cet avantage à M. A..., avait acquis force de chose jugée.
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Arguments pertinents
1. Force de chose jugée : Le juge de la cour a affirmé que la décision n° 1802334 avait tranché le fond du litige concernant l'éligibilité de M. A... à l'avantage spécifique d'ancienneté : « Cette décision juridictionnelle tranche définitivement le fond du litige sur l'éligibilité de l'agent à l'avantage spécifique d'ancienneté et les conséquences à en tirer sur sa situation individuelle. »
2. Prescription quadriennale : Le ministre argue que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, la créance n'était pas exigible en raison de la prescription quadriennale. Cependant, la cour note que, selon l'article 7 de la même loi, la prescription "ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée".
3. Injonction sans condition : La cour a également souligné que l'ordonnance qui enjoignait l'administration de verser le montant dû à M. A... n'a pas été conditionnée par des restrictions, ce qui rendait la mise en paiement obligatoire sans tenir compte de la prescription.
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Interprétations et citations légales
1. Sur la prescription : L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 précise que « Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans ». Toutefois, l'article 7 de la même loi stipule que « En aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée ». La cour a interprété ces articles ensemble pour conclure que l'administration ne pouvait pas utiliser la prescription comme moyen de défense contre l'exécution d'une décision antérieure ayant acquis force de chose jugée.
2. Sur l'autorité de chose jugée : La cour a également rappelé que l'ordonnance rendue par le tribunal le 12 octobre 2018 n'était pas contestable et avait donc acquéri une autorité de chose jugée après l'expiration du délai de pourvoi, rendant impossible toute contestation ultérieure : « Elle est donc revêtue de l'autorité de chose jugée et a acquis force de chose jugée après l'expiration du délai de pourvoi. »
Ces éléments soulèvent l'importance de respecter les décisions judiciaires antérieures et définissent le cadre dans lequel l'administration ne peut contester le paiement de créances dûment établies par des jugements.