Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Barrière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le mandat de gestion du 1er juin 2012 qu'il produit ainsi que l'avenant à ce contrat du 8 juin suivant établissent qu'il a rendu les prestations visées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'un appartement à Super-Besse acquis en 2009, l'a donné en location, par bail commercial, à la société Europa Super Besse, à laquelle a succédé la société Ondeale. Il en a ensuite confié la gestion à l'agence immobilière SAGAT, à compter du 1er juin 2012. M. B..., qui s'était immatriculé comme loueur de locaux nus et avait opté pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 260-2 du code général des impôts, a obtenu, en juin 2010, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 233 euros au titre de l'acquisition de cet appartement. Il a fait l'objet, en 2016, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir constaté que l'activité exercée ne respectait plus, depuis 2012, les conditions fixées au b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ouvrant droit à l'assujettissement de la location à la taxe sur la valeur ajoutée, en a déduit que l'appartement avait cessé d'être utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et a, en application du 5° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts, procédé à la régularisation de la taxe initialement déduite. En conséquence, elle a réclamé à M. B..., selon la procédure contradictoire, des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée d'un montant de 25 698 euros. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des intérêts de retard appliqués à ces droits.
2. Aux termes de l'article 260 du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation (...) ". Aux termes de l'article 260 D du code : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local ". En vertu du b du 4° de l'article 261 D du même code, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable aux locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation, ne s'applique pas " aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ". Selon le 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ".
3. Pour exiger de M. B... la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que le mandat de gestion conclu avec l'agence immobilière SAGAT, le 1er juin 2012, ne prévoyait de proposer aux locataires ni le petit-déjeuner ni le nettoyage régulier des locaux et qu'en conséquence, l'intéressé ne disposait pas des moyens nécessaires pour assurer au moins trois des quatre prestations prévues au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
4. M. B... se prévaut d'un avenant au mandat de gestion conclu le 8 juin 2012 avec l'agence immobilière SAGAT, faisant état de prestations supplémentaires proposées aux locataires, en sus de l'hébergement, comprenant outre l'accueil et la réception ainsi que la fourniture de draps et linge de lit, le " nettoyage régulier des locaux durant le séjour : 40 euros TTC ". Il résulte toutefois de l'instruction que cette pièce n'a été produite par M. B... qu'à l'appui de sa réclamation du 27 novembre 2017 après que l'intéressé a, durant les opérations de contrôle, produit un mandat de gestion incluant des prestations de " ménage du logement effectué à la demande des locataires " qu'il a présenté comme une " réactualisation du 1er juin 2012 " alors que ce mandat a été signé le 12 août 2016 et que la mention dactylographiée de " réactualisation du 1er juin 2016 " a été corrigée à la main pour faire apparaître la date du 1er juin 2012. Une telle pièce ne présente par suite pas un caractère probant suffisant pour établir que la prestation en cause était susceptible d'être fournie. Il a ensuite joint à ses observations faisant suite à la proposition de rectification du 6 septembre 2016, un avenant daté du 8 juin 2012 incluant le " nettoyage régulier des locaux durant le séjour : 40 euros TTC ", édité sur un papier à en-tête indiquant une forme sociale de l'agence immobilière SAGAT dont cette dernière ne disposait pas avant 2014. M. B..., justifiant cet anachronisme par le fait que ce document était une réimpression, en 2016, du mandat archivé en 2012, a produit à l'instance un avenant du 8 juin 2012 dont il soutient désormais qu'il s'agit de l'original. Toutefois, et ainsi que le relève le ministre en défense, l'en-tête de ce document, s'il mentionne cette fois la forme sociale dont disposait l'agence immobilière avant 2014, utilise le même graphisme et écartement de lignes que ceux figurant dans la pièce datée de 2016 et comporte les mêmes mentions, dont celle d'une adresse mail, qui ne figurait pas dans le mandat de gestion conclu le 1er juin 2012. Si M. B... produit une attestation sur l'honneur rédigée le 27 juillet 2020 par la responsable de la location de la SAS SAGAT aux termes de laquelle cette adresse mail était en service depuis " au moins l'année 2002 " et le papier à en-tête de l'agence a été modifiée entre le 1er et le 8 juin 2012, cette attestation rédigée pour les besoins de la cause ne saurait conférer à la pièce produite aucune garantie d'authenticité compte tenu des atermoiements de M. B... et des incohérences ci-dessus décrites. Par ailleurs, si l'appelant soutient que des prestations de petit-déjeuner étaient fournies aux locataires qui le souhaitaient, l'offre d'une telle prestation n'est prévue par aucune des pièces qu'il produit et l'administration fait valoir au surplus, sans être contestée, qu'aucune facture relative à la fourniture de petit-déjeuner n'a été enregistrée en comptabilité. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait, au cours de la période en litige, proposé des prestations de petit-déjeuner et de nettoyage régulier des locaux dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. En conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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N° 20LY02069