Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme B... A..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
- les décisions méconnaissent le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le père participe à l'entretien et l'éducation de son enfant ;
- les décisions méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les observations de Me Aguettant, représentant le préfet de l'Yonne ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 8 janvier 1990, déclare être entrée en France au cours de l'année 2017. Le 25 septembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 11 août 2020, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a constaté qu'il n'y avait pas de lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'elle soit admise à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux demandes de titres déposées à compter du 1er mars 2019, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; ".
3. Il résulte des dispositions du IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 que le second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte des dispositions du I de l'article 55 de ladite loi, entrée en vigueur le 1er mars 2019, s'applique à la demande de Mme A... présentée le 25 septembre 2019.
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un titre de séjour est subordonnée à ce que l'auteur de la reconnaissance, lorsqu'il n'est pas le postulant au séjour, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la mère d'une enfant, née le 19 janvier 2018, qui a été reconnue le 13 septembre 2017 par M. D... de nationalité française.
5. Pour attester que le père de l'enfant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, Mme A... produit une attestation de la directrice de l'école où est scolarisé l'enfant indiquant que M. C..., qui réside dans le nord de la France, " est venu quelques fois chercher sa fille à l'école ", des attestations peu circonstanciées du père et de tiers, des relevés de virements bancaires effectués par M. C... au profit de Mme A... de 138 euros le 17 janvier 2020, de 200 euros les 15 octobre et 15 décembre 2020, de 150 euros le 1er décembre 2020, des factures du 15 novembre 2017 et du 25 février 2018 établies au nom de M. C... pour l'achat d'un lit enfant et d'une balancelle, des factures non nominatives de septembre 2020 relatives à l'achat de vêtements pour enfant ainsi que des factures non nominatives pour des courses effectuées en juillet et août 2020. Toutefois ces pièces ne suffisent pas à établir une contribution effective et personnelle de M. C... à l'entretien et l'éducation de son enfant compte tenu notamment de leur faible montant, de leur caractère peu fréquent et inconstant, et en outre de ce que les virements bancaires sont majoritairement postérieurs à la décision litigieuse. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... déclare être entrée en France au cours de l'année 2017. Elle n'établit ni l'ancienneté ni l'intensité ou la stabilité des liens qui l'uniraient avec le père de son enfant ni que ce dernier participe à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Mme A... n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun où réside sa mère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle soit bénévole au sein d'une association, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., le préfet de l'Yonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
8. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, les éléments produits par Mme A... ne permettent pas d'établir que le père de l'enfant née le 19 janvier 2018 participait, à la date des décisions contestées, effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Yonne doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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N° 21LY01341