Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familial " dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans le délai de sept jours à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement méconnait le principe du contradictoire dès lors que les pièces transmises par télérecours le 28 janvier 2021 n'ont pas été transmises au préfet ;
- le tribunal administratif a entaché sa décision d'une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation et a dénaturé les pièces du dossier ;
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit l'existence d'une communauté de vie ; cette communauté de vie est antérieure à la célébration du mariage ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2021, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du 17 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Caraës, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant kosovare né le 20 novembre 1999, est entré en France au cours de l'année 2015, selon ses déclarations, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Le 9 juillet 2020, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 octobre 2020, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... soutient qu'en s'abstenant de communiquer à la préfète de l'Allier son mémoire enregistré le 29 janvier 2021, avant la clôture de l'instruction, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, la méconnaissance de ce principe ne peut être invoquée que par la partie qui n'a pas eu connaissance du mémoire ou de la pièce qui n'a pas été communiqué. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif ne peut qu'être écarté.
3. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11. Dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A... n'est pas entré régulièrement en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il est marié à une ressortissante française, il ne remplissait pas les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'un visa de long séjour. Par suite, la préfète de l'Allier a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle du requérant.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. A... fait valoir qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 6 juin 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'au cours de l'année 2015 et les pièces produites, tant en première instance qu'en appel, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie du couple. Il est constant que le couple n'avait pas d'enfant né ou à naitre à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale au Kosovo. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
2
N° 21LY01512