Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. B..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 36 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en lui opposant une décision implicite puis une décision explicite de refus de titre de séjour, toutes deux illégales, le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il a subi un préjudice important du fait de la longueur de l'instruction de sa demande de titre de séjour, caractérisé par des troubles dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il a été privé de la possibilité d'occuper un emploi, de droits sociaux, ainsi que de la liberté d'aller et de venir, et a vécu dans l'angoisse d'un éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien né le 17 octobre 1969, est entré en France le 29 mars 1993, sous couvert de l'identité usurpée d'un ressortissant de nationalité française. Après le retrait, au cours de l'année 2015, des documents établis sous cette identité, il a demandé au préfet du Rhône, le 9 mai 2016, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. La décision implicite intervenue sur cette demande à l'expiration d'un délai de quatre mois a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2018 devenu définitif. La décision explicite de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, intervenue sur injonction de réexamen le 29 novembre 2018, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019 devenu définitif, au motif qu'elle portait une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Un titre de séjour lui a été délivré en exécution de ce jugement le 26 décembre 2019. M. B... a vainement saisi le représentant de l'Etat dans le département du Rhône d'une demande indemnitaire préalable par courrier reçu en préfecture le 15 avril 2020. Il demande à la cour d'annuler le jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 36 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des refus de titre de séjour lui ayant été opposés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Le refus illégal de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. L'illégalité rappelée au point 1, constatée par deux jugements devenus définitifs, des décisions prises par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B... présente ainsi un caractère fautif de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à indemnisation.
3. En revanche, il est constant que la demande de titre de séjour présentée par M. B... a donné lieu dans le délai légal de quatre mois à une décision implicite de rejet et que le préfet du Rhône, à compter de la notification du jugement ayant procédé à son annulation, a procédé dans le délai de deux mois imparti par le tribunal au réexamen de cette demande. Par suite, le requérant ne démontre pas que le délai d'instruction de sa demande aurait présenté un caractère fautif du fait d'une durée anormalement longue.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, M. B... se prévaut d'un préjudice professionnel tiré de la perte de chance d'occuper un emploi, en se prévalant de bulletins de salaire pour les années 2000 à 2015, date à laquelle ses papiers d'identité frauduleux lui ont été retirés. Il ressort toutefois de ces bulletins de salaire et des avis d'imposition produits en première instance qu'il n'occupait pas d'emploi stable au cours des années 2013 et 2014, au titre desquelles il n'a perçu qu'une très faible rémunération annuelle. En outre, il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'une promesse d'embauche lui aurait été adressée, sous sa propre identité, entre le dépôt de sa demande de titre de séjour et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2019. Il n'est pas davantage allégué que M. B... aurait retrouvé rapidement un emploi après la remise de son titre de séjour. Le préfet du Rhône soutenait par ailleurs en première instance, sans être contredit, que M. B... n'avait déposé de demande de titre de séjour que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas inclus dans la liste énumérée à l'article R. 311-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable, permettant d'obtenir de plein droit la délivrance d'un récépissé autorisant à travailler pendant l'instruction de la demande. Par suite, la preuve d'une perte de chance sérieuse d'occuper un emploi et d'un lien de causalité direct et certain entre l'absence d'emploi et l'illégalité des décisions successivement prises par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour n'est pas apportée.
5. En second lieu, si M. B... invoque un préjudice tiré de la privation " de tous droits sociaux ", il n'assortit pas cette allégation des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité d'un tel préjudice. Il ne précise pas davantage quelles démarches administratives il aurait été contraint de différer. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de première instance que le requérant a bénéficié sans interruption de récépissés autorisant sa présence sur le territoire français entre le dépôt de sa demande de titre de séjour le 9 mai 2016 et l'intervention de la décision du 29 novembre 2018, de sorte qu'il n'est pas fondé à invoquer, pour cette période, l'angoisse d'un possible éloignement ou la limitation de sa liberté d'aller et de venir. M. B... est en revanche fondé à se plaindre de troubles dans ses conditions d'existence résultant de la précarité de sa situation administrative pour la période du 29 novembre 2018 au 22 novembre 2019, date à laquelle un nouveau récépissé lui a été remis. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant l'Etat à lui verser en réparation une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire, à laquelle il y a lieu de faire droit à hauteur de 2 500 euros, tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2008327 du tribunal administratif de Lyon du 2 avril 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A... B... une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice.
Article 3 : L'Etat versera à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, conseil de M. B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
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N° 21LY01798