Par requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme D..., représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2021 et l'arrêté du 23 décembre 2020 susvisé ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A... soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'elle n'a jamais eu d'enfants dans son pays d'origine ; ceux mentionnés sont les enfants de son frère ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de l'Isère s'est estimé à tort lié par les décisions rendues dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile s'agissant des risques encourus dans le pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- A... méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 9 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bourrachot, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1990, déclare être entrée en France le 5 janvier 2012. A... a présenté une demande d'asile définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2013. Deux refus de titre de séjour lui ont ensuite été opposés, respectivement le 3 juin 2013 et le 20 août 2015, chacun assorti d'une obligation de quitter le territoire français et la légalité de ces décisions a été confirmée par la juridiction administrative. Le 21 mars 2019, Mme D... a demandé un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de l'Isère a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la requérante réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de l'Isère sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen. Par suite, il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption de ces motifs.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D... se prévaut d'une durée de présence en France de huit années, cette présence est due à l'absence d'exécution de mesures d'éloignement prises à son encontre à la suite du refus de demandes de titre de séjour. L'intéressée, arrivée en France à l'âge de 21 ans, conserve en République démocratique du Congo sa mère ainsi que ses 6 frères et sœurs. La naissance et la scolarisation en France de ses deux enfants nés en 2013 et 2017 ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale que les enfants constituent avec leur mère se reconstruise dans le pays d'origine de l'intéressée. A ce titre, la requérante ne conteste pas qu'elle est séparée de M. C..., son compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2027 et qui a reconnu ses enfants. A... ne conteste pas davantage, dans sa requête d'appel, que ce dernier ne participe aucunement à l'éducation et l'entretien de ceux-ci. Si A... produit un jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Vienne du 22 septembre 2021, réputé contradictoire, attribuant à M. C... un droit de visite et d'hébergement ainsi que mettant à sa charge une somme mensuelle au titre de l'éducation et l'entretien des enfants, ce jugement ne permet pas de révéler qu'à la date de la décision contestée, M. C... participait effectivement à l'entretien et l'éducation de ceux-ci. Enfin, Mme D..., qui ne dispose ainsi qu'il a été dit d'aucune attache privée et familiale en France, n'y justifie pas non plus d'une intégration socioprofessionnelle particulière. Par suite, et alors même que le tribunal aurait relevé à tort que Mme D... a deux enfants restés en République démocratique du Congo, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de séjour en litige des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 de leur jugement et qui ne sont pas critiqués en appel.
6. En quatrième lieu, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère se serait à tort estimé lié par les décisions rendues à son encontre dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile s'agissant des risques encourus dans son pays d'origine dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet a souligné que l'intéressée n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des craintes alléguées.
7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour en litige pour solliciter l'annulation de la mesure d'éloignement édictée consécutivement à ce refus.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
9. En dernier lieu, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
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N° 21LY02398