Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 26 mars 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de titre méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnaît l'article L. 312-2 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de M. Arbarétaz, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A... sur le territoire français ne peut être établie qu'à compter du mois d'octobre 2017, soit trois ans et cinq mois avant la date de l'arrêté attaqué. M. A... se prévaut d'un contrat à durée indéterminé à temps partiel signé en octobre 2017, en qualité d'aide cuisinier au sein du restaurant Namaste, contrat de travail d'ailleurs non agréé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées, ses projets professionnels et la présence de membres de sa famille en France ne constituant pas des motifs humanitaires ou exceptionnels.
3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu de manière continue jusqu'à son entrée en France, tandis qu'il ne fait valoir aucune insertion particulière au sein de la société française. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées et n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A... ne remplit pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour posées par les dispositions précitées alors codifiées à l'article L. 313-11. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui opposer le refus de titre de séjour litigieux et, par voie de conséquence, de l'éloigner du territoire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022.
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N° 21LY02587