Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, M. B..., représenté par la SCP Blanc-Barbier - Vert - Remedem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'avis du collège des médecins en date du 29 décembre 2020 ne fait nullement état de la disponibilité des traitements médicaux ;
- cet avis n'est pas produit ;
- son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- eu égard à l'intensité de sa vie privée et familiale en France, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il répondait aux conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été produit et cet avis n'avait pas à évoquer la disponibilité des soins ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
- il en est de même des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le requérant n'a sollicité aucun titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 23 mars 1985, est entré irrégulièrement en France, le 5 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 16 mai 2019. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 30 octobre 2019. Le 19 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 22 avril 2021 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2021, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
3. M. B... se prévaut de certificats médicaux indiquant qu'il est suivi en France pour un état de stress post-traumatique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que le préfet du Puy-de-Dôme a consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lequel a estimé, dans un avis du 29 décembre 2020 qui, contrairement à ce que prétend le requérant a été produit en première instance, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par le requérant qui ne précise pas en quoi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas pris en compte l'ensemble de ses pathologies, ne permettent pas de démontrer que l'absence de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant ne pourrait avoir accès à un traitement médical adapté en République démocratique du Congo. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, ni le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni le préfet n'était tenu de se prononcer sur l'accès aux soins en République démocratique du Congo, dès lors qu'ils mentionnent que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé. Le moyen manque donc en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (....) ".
7. Le requérant fait valoir qu'il s'est inséré socialement en France, et que sa compagne de nationalité congolaise, est enceinte de lui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiale en République démocratique du Congo où résident ses deux enfants et il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé protégé par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ni ne sont entachées à ce titre d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne comportent aucune précision relative à l'interprétation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur celui de l'article L. 313-14 de ce code ni que le préfet du Puy-de-Dôme s'est prononcé sur son droit au séjour au regard de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " et aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... encourt des risques actuels et personnels en cas de retour en République démocratique du Congo, ni qu'il ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un traitement adapté à son état de santé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
2
N° 21LY02796