Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Yermia, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, après lui avoir délivré dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- cette décision a méconnu son droit d'être entendu ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° de l'article L. 435 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité macédonienne, né le 12 septembre 1984, est entré régulièrement en France, le 9 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 novembre 2020. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 mars 2021. M. B... a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils mineur dont il a sollicité le renouvellement le 29 décembre 2020. Par décisions du 25 mai 2021 le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 18 juin 2021, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...). ". Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ".
3. Il ressort des pièces des dossiers et en particulier des certificats médicaux produits que l'enfant Egzon B..., né le 12 juillet 2014, souffre d'un syndrome d'Alport, qui est une maladie évoluant vers l'insuffisance rénale et la surdité. Cette maladie nécessite un suivi médical rapproché, avec mise en place d'un traitement néphroprotecteur devant être adapté en fonction de l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Cet enfant bénéficie d'un suivi néphrologique, d'un suivi ophtalmologique et d'un suivi ORL et par un avis rendu le 16 juillet 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dont il est originaire, il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort également du rapport médical du 23 avril 2021, destiné au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la pathologie d'Egzon nécessite un traitement à vie de type Enapril avec des complications actuelles " retard staturo pondéral et atteinte rénale glomérulaire importante " et que le pronostic est en cours d'aggravation au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale. Par ailleurs, le requérant fait valoir sans être contredit que, depuis que le premier diagnostic a été posé, en Albanie, son fils n'a jamais reçu de soins en Macédoine pour cette maladie trop rare et n'a pas disposé de traitement, la caisse d'assurance maladie de ce pays ne couvrant pas ce traitement. Dans ces conditions, et en dépit du nouvel avis rendu le 7 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'enfant Egzon pourrait désormais effectivement bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Macédoine, la rupture des soins spécialisés et des traitements en cours dont cet enfant bénéficie en France, ne pourra que nuire à l'évolution de sa maladie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors qu'il n'est apporté en défense, aucun élément autre que l'avis rendu le 7 mai 2021, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration permettant d'établir que l'enfant Egzon pourrait effectivement bénéficier en Macédoine d'un traitement approprié à son état de santé, la décision du préfet du Cantal refusant le séjour de son père en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B.... Il y a lieu par suite, d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le préfet du Cantal délivre à M. B... une autorisation provisoire de séjour de six mois sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 311-12 du même code) dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil de M. B..., Me Yermia, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les décisions du 25 mai 2021 du préfet du Cantal refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cantal d'accorder l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une durée de six mois à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Yermia la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aurillac.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
2
N° 21LY03212