Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas signé des trois médecins, en l'absence de la signature du Dr B... ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelles gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis six ans, qu'un de ses deux enfants est né en France et qu'ils y sont tous deux scolarisés ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son ancienneté de séjour, de sa situation familiale et professionnelle, ainsi que des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de son ancienneté de séjour, de sa situation familiale et de son intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'un de ses enfants est né sur le territoire français et que l'aîné a vécu en France plus longtemps qu'ailleurs ;
- par ailleurs, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale de par l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- elle est également illégale en ce qu'elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de ce qu'elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa personne et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- enfin, la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, dès lors qu'il apporte la preuve des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant centrafricain, né le 22 décembre 1984, déclare être entré en France le 22 mai 2016. Par une décision du 28 février 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision, le 12 février 2019. Par un arrêté du 1er mars 2019, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 24 décembre 2020, M. C... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code. Par une décision du 19 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe du refus de séjour :
4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En outre, selon les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'avis rendu le 5 février 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte, comme l'ont relevé les premiers juges, la signature de chacun des trois médecins ayant délibéré, bien que celle de M. B... soit moins apparente que celles de ses confrères.
En ce qui concerne la légalité interne du refus de séjour :
6. En premier lieu et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. C... la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 5 février 2021, indiquant que l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale. Si l'intéressé allègue souffrir d'un " Covid-long ", le seul document qu'il produit à l'appui de cette allégation, pour la première fois en appel, ne met en lumière aucune pathologie de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins. Par suite, il ne conteste pas utilement le motif de refus tiré de ce que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale.
9. En second lieu, M. C... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 9 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour opposé à l'appelant ne peut qu'être écarté.
11. Par ailleurs et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
13. M. C... fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, les documents produits ne permettent pas de caractériser de manière plausible l'existence des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé une injonction et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
No 21BX04099