Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. E..., représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que sa demande aurait dû être soumise pour avis à l'agence régionale de santé et non au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'un médecin, qui est intervenu comme rapporteur ou a exercé les missions dévolues au rapporteur en lui prescrivant des examens complémentaires, a siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria, compte tenu notamment du lien entre son stress post-traumatique et son pays d'origine ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle encourt l'annulation dès lors qu'elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne saurait être éloigné puisqu'il a vocation à recevoir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a apprécié de façon manifestement inexacte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016
- le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Picque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant nigérian, est entré en France au mois de décembre 2015 selon ses déclarations. Il fait appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020 de la préfète du Bas-Rhin refusant lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ", les précédentes dispositions prévoyant pour leur part un avis du médecin de l'agence régionale de santé et évoquant l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine, au lieu de l'impossibilité de pouvoir en bénéficier effectivement. Selon le VI de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les dispositions nouvelles s'appliquent aux demandes présentées après l'entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Ces dispositions sont issues du 21° de l'article 8 du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016. Selon le II de l'article 31 de ce décret, elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Enfin, aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige intervient en réponse à la demande présentée par M. E... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour le 5 décembre 2016. Par conséquent, la préfète du Bas-Rhin était tenue de saisir le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) qui, compte tenu de la date d'enregistrement de cette demande, était seul compétent pour rendre l'avis prévu par l'article R. 313-22 du même code. La décision de refus de titre de séjour en litige, prise sur avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et non du médecin de l'ARS, est donc intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et les règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice constaté au point 3 ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Il n'a pas davantage privé l'intéressé d'une garantie.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, selon l'article 1er de la décision du 7 juin 2019 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 juillet 2019 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est composé de trois médecins instructeurs des demandes étrangers malades. Il est présidé par le médecin coordonnateur de zone (...) " Selon l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Selon l'article 4 du même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 mai 2019 a été rendu collégialement avec la participation du docteur B..., en sa qualité de médecin coordinateur de zone, du docteur C... et du docteur D.... Le 11 décembre 2018, le docteur B... a prescrit la réalisation d'un examen sérologique à M. E..., afin de préparer son entretien avec le rapporteur, alors qu'en application des dispositions de l'article R. 313-23, seul le médecin rapporteur pouvait faire procéder aux examens estimés nécessaires, à ce stade de la procédure. Si le docteur B... peut ainsi être regardé comme ayant exercé des fonctions qui étaient réservées, à ce stade de la procédure, au rapporteur, cette circonstance n'est pas pour autant de nature à faire regarder ce médecin comme ayant participé à la rédaction du rapport et à lui interdire de participer au collège de médecin. Cette circonstance est demeurée sans incidence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé M. E... d'une garantie.
8. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des branches du moyen tiré du vice de procédure n'est de nature à caractériser une illégalité du refus de séjour contesté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E... à raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du 9 mai 2019 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. M. E... souffre d'une hépatite B et d'un syndrome de stress
post-traumatique. Ni les documents généraux relatifs aux système de santé nigérian, ni les certificats médicaux qu'il produit, lesquels ne précisent pas que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical au Nigéria, ne permettent d'établir que le traitement nécessaire à son état de santé y serait indisponible. Si M. E... fait valoir que la nature de sa pathologie psychiatrique fait en elle-même obstacle à ce que la prise en charge médicale se poursuive sur les lieux où le traumatisme a été subi, les éléments qu'il verse au dossier n'établissent toutefois pas de façon suffisamment circonstanciée qu'un retour dans son pays d'origine serait de nature à provoquer, par lui-même, une dégradation de son état de santé, étant précisé au surplus que les violences qu'il prétend avoir subies n'ont pas été tenues pour établies par le juge de l'asile. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. A la date de l'arrêté contesté, M. E... résidait en France depuis moins de cinq ans. Il ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu'il a pu nouer en France et ne démontre ainsi pas qu'il y aurait tissé des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas davantage fondé à soutenir que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a obligé M. E... à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la décision relative au séjour, doivent être écartés. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. E..., dont la demande d'asile a, au surplus, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00130