Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Pierre, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 13 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 14 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, ainsi que de verser l'avis de désignation du médecin inspecteur de santé publique et de sa publication ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;
- l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021.
Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant arménien né le 2 juin 1999, relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 14 août 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, fixation du pays de destination de son éloignement, et interdiction de retour pendant un an.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et désormais reprises à l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder à M. A... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis de collège de médecins de l'OFII du 3 juin 2020. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. M. A... souffre d'une vascularite indifférenciée de Behçet, maladie inflammatoire chronique rare des vaisseaux sanguins, pour laquelle il est traité par Azathriopine et Colchicine. Il produit, pour la première fois en appel, un document, dont un défaut d'authenticité n'est ni invoqué par l'administration, ni manifeste, émanant du ministère de la santé arménien, indiquant, non seulement, que le médicament Azathioprine n'est pas enregistré dans la liste des médicaments essentiels, mais aussi que le médicament contenant la substance active qui remplace l'Azathioprine n'est pas enregistré en Arménie. Au regard, notamment, des spécificités de la pathologie en cause, et alors même qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement identique à celui qui est prescrit en France, ce document remet en cause la présomption de disponibilité des soins en Arménie résultant de l'avis du collège de médecins de l'OFII. L'administration, pour sa part, se borne à se référer à cet avis, sans apporter d'éléments supplémentaires, que ce soit en première instance ou devant la cour, de nature à démontrer que des médicaments relevant de la même classe thérapeutique que l'Azathioprine seraient disponibles en Arménie ou qu'un traitement différent et accessible dans le pays d'origine serait approprié à la pathologie très particulière de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant l'indisponibilité des soins nécessités par son état de santé en Arménie.
5. Il suit de là que le refus de titre de séjour est illégal et doit être annulé, ce qui entraîne l'annulation des autres décisions par voie de conséquence. M. A... est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs, la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois et de remettre à l'intéressé, dans l'attente, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour, sous quinze jours, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2006056 du 13 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de la Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour pendant un an sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... A... dans le délai de deux mois ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.
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N° 21NC00409