Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B... A..., représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 avril 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, et à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette mesure d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les éléments qu'il produit n'ont pas été pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il renvoie à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 février 2021.
Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant arménien né le 11 avril 1978, relève appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 20 avril 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, fixation du pays de destination de son éloignement, et interdiction de retour pendant un an.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Le requérant avait bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 31 octobre 2014 et jusqu'au 7 novembre 2019, date à laquelle le préfet a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il était titulaire. Pour refuser alors ce renouvellement, ainsi que pour opposer le refus de titre litigieux dans la présente instance, le préfet s'est fondé, en particulier, sur l'avis de collège de médecins de l'OFII du 9 mai 2019. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine où, eu égard à l'offre de soins et au caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si M. A... se prévaut de l'obtention de titres de séjour en qualité d'étranger malade et allègue que l'offre de soins en Arménie est très sommaire et que sa situation financière ne lui permet pas d'accéder effectivement aux soins nécessaires dans son pays d'origine, il n'a levé le secret médical ni devant le tribunal, ni devant la cour et n'a produit aucun document de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis, de sorte que ses seules allégations ne sont pas de nature à mettre en cause la présomption de disponibilité effective de soins appropriés à son état de santé résultant de l'avis du collège de médecins de l'OFII.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. A... est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de sa mère, il ne conteste pas qu'ainsi que le fait valoir le préfet, celle-ci est en situation irrégulière. Par ailleurs, il se borne à faire état d'une formation professionnelle au métier d'installateur sanitaire et thermique, qu'il a suivie en 2017, sans toutefois se prévaloir d'un début d'activité professionnelle dans ce domaine, et ne justifie, pour le surplus, que de quelques expériences professionnelles ponctuelles. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment s'agissant de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, alors au demeurant qu'une condamnation à deux mois de prison avec sursis a été prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Metz, le 1er octobre 2019, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et de transport d'arme de catégorie D sans motif légitime, selon les documents produits par le défendeur devant le tribunal. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnait le 7° des dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé tant à l'encontre du refus de séjour que de la mesure d'éloignement, doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de
l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 5, le refus de régulariser la situation de M. A... n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard de sa situation individuelle et familiale, dès lors qu'il n'est fait état d'aucun élément de nature à caractériser, à cet égard, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ni sur le plan professionnel. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle ou qu'il aurait omis de prendre en considération certains des éléments qui lui avaient été soumis avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse.
8. En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, au titre de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 21NC00568