Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2021 et 24 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Tcheumalieu Fansi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 25 février 2021;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de transférer son dossier aux autorités lituaniennes, dans un délai et sous une astreinte qu'il conviendra à la cour de fixer ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle fait mention de l'absence de toute attache personnelle ou familiale en France, d'une entrée irrégulière sur le territoire français ainsi que de l'absence de démarches entreprises en vue d'être admis au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle fait mention de l'absence de toute attache personnelle ou familiale en France, d'une entrée irrégulière sur le territoire français ainsi que l'absence de démarches entreprises en vue d'être admis au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle fixe la durée d'interdiction de retour sur le territoire français à un an.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 20 novembre 1999, relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle du 4 février 2021 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignation à résidence.
2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". L'article L. 511-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, précise : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention ".
3. Aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui a abrogé et remplacé l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité (...) / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / (...) e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / (...) ". Aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / (...) ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 ".
4. Il est constant que le requérant est entré en France alors qu'il était titulaire d'un visa D, délivré par les autorités lituaniennes, en cours de validité, ainsi que le préfet l'avait reconnu dans la décision litigieuse. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué que M. A... se serait conformé aux dispositions et stipulations citées au point précédent, notamment en justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé, ou qu'il aurait établi qu'il disposait des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens, ainsi que l'a relevé le premier juge, dont le jugement n'est pas spécifiquement contesté à cet égard. Dès lors, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur de fait, opposer à M. A... qu'il n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français, au sens du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par ailleurs, M. A... n'établit pas, ni même n'allègue, avoir tenté de régulariser sa situation à cet égard, ou auprès de l'administration française en vue d'obtenir un titre de séjour. C'est donc sans erreur de fait que l'administration a pu lui opposer qu'il n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux, la seule circonstance qu'il a sollicité, puis obtenu, la prolongation de son visa auprès des autorités lituaniennes ne suffisant pas à assurer la régularité de son séjour sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point précédent.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'en novembre 2020, soit moins de trois mois avant l'arrêté litigieux. M. A... se prévaut de ses liens avec sa sœur et son frère, qui résident régulièrement sur le territoire national, fait valoir que sa mère est décédée et allègue qu'il n'aurait plus de contact avec son père. Toutefois, il ne justifie pas, par des éléments suffisamment probants, être effectivement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a passé l'essentiel de son existence, alors même que sa mère est décédée en 2003. Il est par ailleurs constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il n'est pas fait état d'une situation de vulnérabilité nécessitant un besoin d'assistance particulier ayant vocation à lui être apporté par son frère ou sa sœur. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Par ailleurs, au regard des circonstances précédemment rappelées, cette mesure n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. De même, la mesure d'éloignement litigieuse, qui mentionne que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et sociaux dans son pays d'origine ou avoir transposé le centre de ses intérêts tant familiaux que sociaux du Cameroun vers la France, n'est pas entachée d'erreur de fait.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de la mesure d'éloignement.
9. En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
11. La privation de délai de départ volontaire n'est pas spécifiquement contestée. Les faits de l'espèce précédemment rappelés ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires, au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, au regard des circonstances de fait rappelées au point 7, l'interdiction de retour dont il fait l'objet ne porte pas, que ce soit dans son principe même ou s'agissant de sa durée d'un an, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A..., au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette mesure n'est, par ailleurs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur aucun de ces deux aspects. De plus, cette mesure n'étant pas motivée au regard de ses conditions d'entrée et de séjour en France, qui sont seulement invoquées pour justifier le refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré d'une erreur de fait à cet égard est inopérant. Si la décision mentionne l'absence de liens intenses et stables sur le territoire français, et à supposer que l'intéressé ait effectivement conservé des liens d'une intensité particulière avec les membres de sa fratrie résidant sur le territoire national, l'erreur ainsi commise par le préfet, à la supposer même établie, n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, que demeurer sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse, qu'il s'agisse de l'interdiction de retour par elle-même, dans la mesure où le préfet avait vocation à édicter une telle mesure en l'absence de circonstances humanitaires, ou de sa durée, qui a été limitée à un an.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, étant précisé en particulier que ses conclusions aux fins d'injonction ne sauraient prospérer, dans la mesure où le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution car il rejette ses conclusions aux fins d'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 21NC00886