Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. D... A..., représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, et dans le même délai, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour devait nécessairement être interprétée comme étant fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'étant abstenu de l'examiner sur ce fondement alors qu'il l'a examinée sur le fondement du 7° de ces dispositions ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré de manière régulière en France puisqu'il est de nationalité albanaise et était titulaire d'un passeport biométrique et que ces circonstances lui permettaient d'être dispensé de visa, ainsi que les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie de quatre ans avec son épouse française ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la réalité de la communauté de vie n'était pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Martin, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant albanais né le 20 février 1985, relève appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... vit en France depuis 2012 et qu'il a épousé Mme B..., ressortissante française, le 1er septembre 2018 à Villers-lès-Nancy, après une audition effectuée par l'officier d'état-civil, au cours de laquelle ils avaient indiqué vivre ensemble depuis août 2017. Au regard de l'ensemble des éléments versés au dossier, y compris pour la première fois en appel, la vie commune entre les époux ne peut être regardée comme ayant cessé depuis le mariage et M. A... justifie de son insertion par de nombreux justificatifs, faisant état de ses activités régulières et soutenues de bénévolat et d'animation artistique, ainsi que de la maitrise de la langue française. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposés portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation, ainsi que celle des autres mesures édictées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent arrêt implique, compte tenu de ses motifs, la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois et de remettre à l'intéressé, dans l'attente et conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour, sous quinze jours, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003367 du tribunal administratif de Nancy du 9 mars 2021 et l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., a obligé celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans le délai de deux mois ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours, ces deux délais courant à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet de
Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur.
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N° 21NC01021